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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Guatemala (Ratification: 1952)

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La commission prend note des rapports du gouvernement, de réponses partielles à ses commentaires antérieurs, des documents communiqués en annexes, ainsi que du texte du décret no 18-2001 portant modification du Code du travail. Elle note également la communication par le gouvernement en date du 19 septembre 2002 des observations de la Fédération nationale des syndicats de travailleurs de l’Etat du Guatemala (FENASTEG) et de l’Union syndicale de travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) au sujet de l’application de la convention. La commission constate que le gouvernement ne répond pas aux points soulevés par ces organisations.

Selon la FENASTEG, l’administration publique s’ingèrerait dans les fonctions des inspecteurs du travail. En outre, ces derniers ne seraient pas assurés de la stabilité dans leur emploi et ne disposeraient pas des ressources et des équipements nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions. L’organisation déplore le non-respect des procédures visant l’application des sanctions pour violation des dispositions légales ainsi que l’exclusion du champ de compétence de l’inspection du travail des conflits opposant les travailleurs de l’Etat à leur employeur.

Du point de vue de L’UNSITRAGUA, les inspecteurs du travail ne devraient pas être cantonnés dans la seule fonction de contrôle et de poursuite des infractions et devraient exercer également des fonctions de médiation et d’éducation des employeurs. Les moyens de transport des inspecteurs du travail seraient insuffisants et leurs frais de déplacements professionnels ne seraient pas remboursés. Estimant insuffisant le niveau de rémunération des inspecteurs du travail et qualifiant de travail forcé le travail que ces derniers effectuent sans contrepartie de salaire en sus des horaires normaux de travail, le syndicat a également formulé des observations dans ce sens au sujet de l’application par le gouvernement des conventions nos 29 sur le travail forcé et 105 sur l’abolition du travail forcé. Enfin, selon le syndicat, l’inspection du travail n’aurait pas la capacité de protéger les travailleurs plaignants d’éventuelles représailles.

Notant l’indication par le gouvernement de l’existence de mécanismes de compensation des heures supplémentaires effectuées par les inspecteurs du travail, la commission lui saurait gré de communiquer copie de tout texte ainsi que tout document ou formulaire d’application pertinents.

Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique aux articles 6, 11 et 15 de la convention concernant respectivement le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail; les conditions d’utilisation des facilités de transport et les modalités de remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail, et enfin l’obligation de confidentialité au sujet de la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales.

Articles 5 et 18. La commission note avec intérêt les nouvelles dispositions introduites par le décret no 18 de mai 2001 et modifiant les articles 269 et suivants du Code du travail selon lesquelles un mécanisme d’imposition de sanctions a étéétabli en vue d’assurer que celles-ci seront effectivement appliquées en cas d’infraction dûment constatée par les inspecteurs du travail. Notant que ces dispositions complètent utilement l’article 281 c) dudit Code en vertu duquel les inspecteurs du travail sont autorisés à recourir à la force publique pour mettre fin à toute résistance les empêchant d’exercer leurs missions, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de ce mécanisme et sur les progrès atteints dans le respect des dispositions légales dont le contrôle incombe aux inspecteurs du travail.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

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