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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Eswatini (Ratification: 1981)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note avec intérêt, suite à ses commentaires antérieurs par lesquels elle demandait au gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, de l’indication concernant l’adoption de la loi no 1 de 2000 sur les relations professionnelles en vertu de laquelle un nouveau mécanisme de résolution des conflits sociaux est institué sous la responsabilité d’un organe indépendant de manière à permettre désormais aux inspecteurs du travail de se consacrer essentiellement à leurs fonctions principales. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie intégrale du texte de cette loi afin de lui permettre d’en apprécier l’impact sur l’application de l’article 3, paragraphe 2.

La commission note avec intérêt les informations détaillées contenues dans le rapport d’inspection de 1998 qui présente, concernant un certain nombre de sujets, des tableaux statistiques comparatifs couvrant les quatre années antérieures et fournissant des indications sur la fréquence des réunions des organes consultatifs compétents dans des matières couvertes par la convention et sur les sujets traités. La commission note toutefois avec inquiétude que le fonctionnement du Conseil médical chargé de l’asbestose s’est heurtéà l’absentéisme des malades concernés qui, ne travaillant plus, n’ont plus les moyens de payer ni les frais de transport nécessaires à leur participation au conseil ni le montant des radiographies nécessaires à l’établissement de nouveaux diagnostics et, par voie de conséquence, meurent plus rapidement. La commission exprime l’espoir que le gouvernement mettra en œuvre les moyens appropriés pour confier aux inspecteurs du travail la mission d’identifier les personnes concernées et que des solutions adéquates pourront être apportées à leur dénuement et leur permettre de recevoir les soins nécessités par leur état de santé, au besoin en recourant à la coopération technique et financière internationale en vue de développer des mesures de sécurité sociale à cette fin.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

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