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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Mali (Ratification: 1968)

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La commission note le rapport succinct du gouvernement.

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est inscrit dans le Code du travail, dans les conventions collectives, dans les accords d’établissements entre employeurs et travailleurs, ainsi que dans des décrets fixant les salaires dans certains secteurs d’activité. Elle demande au gouvernement de lui fournir copie de ces conventions collectives, accords d’établissements et décrets, ainsi que des renseignements sur les mesures prises pour assurer la garantie de l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale telles qu’établies par la convention.

2. Elle note également que l’application du principe d’égalité de rémunération est assurée par le service central et les services régionaux de l’inspection du travail, par les tribunaux et par les organisations d’employeurs et de travailleurs au moyen de visites sur les lieux de travail, de contrôles réguliers des contrats de travail, d’examen des registres de travailleurs et des rémunérations et de questions posées aux travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur ces mesures et sur leur efficacité quant à l’application du principe posé par la convention.

3. La commission note l’affirmation du gouvernement selon laquelle «au Mali, il n’existe pas d’écart entre les taux de salaire masculins et les taux de salaire féminins» puisque ces «taux sont fonction des emplois occupés et la détermination des emplois ne retient pas le sexe comme critère d’exercice». A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une étude effectuée par le BIT en 2001 (Dominique Meurs, Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans le secteur moderne au Mali, Projet RAF/00/M02/FRA, 10 avril 2001) conclut qu’il existe un écart important du salaire moyen en défaveur des femmes salariées, de l’ordre de 15 pour cent dans le secteur moderne privéà 30 pour cent dans la fonction publique. Elle révèle également, comme fait le plus marquant, la faible participation des femmes aux emplois salariés du secteur moderne, qui contraste avec leur taux élevé de participation dans le secteur informel ou dans l’agriculture et leur concentration dans les emplois correspondant à la «hiérarchie intermédiaire». En outre, les femmes sont peu représentées dans les postes de décision (10 pour cent dans le secteur public), ce qui est en partie attribuable à un niveau de scolarisation plus bas et à des résistances rencontrées lors de promotions internes.

4. La commission note que l’étude suggère quelques pistes de solution, notamment: 1) la réalisation d’une nomenclature des emplois et de leurs caractéristiques afin de donner un langage commun au marché du travail, à laquelle seraient intégrées les préoccupations de non-discrimination à l’encontre des femmes; 2) dans les entreprises d’une certaine taille et dans les ministères de la Fonction publique, l’établissement d’un document annuel faisant le point sur les effectifs, les rémunérations, les formations suivies, les promotions, les mouvements intervenus (recrutements, départs), en introduisant la dimension femmes dans les indicateurs; 3) la sensibilisation des partenaires sociaux à la question de l’emploi féminin; et 4) la priorisation de la question de l’éducation des filles, surtout pour les niveaux fondamentaux et secondaires. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures qu’il entend prendre pour appliquer, en droit et en fait, le principe de l’égalité de rémunération énoncéà la convention.

5. La commission note que le gouvernement ne répond pas à certains points soulevés dans sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport annexé concernant la Réunion nationale sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes qui s’est tenue en avril 2001 avec le concours du Bureau international du Travail. La réunion a adopté un plan d’action pour promouvoir l’égalité de rémunération comportant deux phases: le plan d’action à court terme qui doit être mis en œuvre en 2001 et 2002 et celui à long terme de 2003 à 2005. La commission note que le plan d’action à court terme inclut les mesures suivantes: un comité sera créé pour assurer le suivi de l’action nationale; des séminaires devront être organisés pour changer les attitudes des femmes dans le travail; et les filles devront être encouragées à acquérir une instruction. Le plan d’action à long terme prévoit, quant à lui, les mesures suivantes: analyse de l’égalité de rémunération dans le secteur informel et dans l’agriculture; développement de la formation professionnelle des femmes; examen des conventions collectives; révision du statut général des employés du service public; et révision du Code du travail. La commission se félicite de cette initiative et demande au gouvernement de fournir toutes les informations disponibles sur les mesures prises pour la mise en œuvre de ces plans d’action.

2. En ce qui concerne la Direction nationale pour la promotion des femmes, créée par l’ordonnance no 99-009/P-RM du 1er avril 1999 et la Commission interministérielle pour la promotion des femmes, la commission créée par le décret no 99-156/PM-RM du 16 juin 1999, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur ces organismes ainsi que des copies de tous rapports ou études découlant de leurs activités en ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, et en particulier sur les mesures prises en vue de promouvoir l’accès des filles à tous les niveaux d’éducation. La commission rappelle que l’action susmentionnée est indispensable pour accroître la participation des femmes au marché de l’emploi, y compris aux niveaux où les décisions sont prises.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure pour le moment de procéder aux évaluations objectives des emplois et qu’il souhaite l’assistance technique du BIT à cet effet. La commission espère qu’il sera possible de fournir cette assistance dans un proche avenir. Entre-temps, elle demande au gouvernement de se référer aux paragraphes 19-23 et 52-70 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération qui apporte quelques clarifications en ce qui concerne certaines méthodes d’évaluation. Elle apprécierait également que le gouvernement la tienne informée des développements futurs à cet égard.

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