National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que la délibération no 293 du 4 mars 1988 fixe, sur la base de l’article 37 de l’ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985, les modalités d’application du principe du repos dominical et notamment les professions dans lesquelles ce principe peut être dérogé. Elle note également que les délibérations no 313 du 22 juillet 1992, no 468 du 27 janvier 1994 et no 102 du 8 août 2000 ont étendu les dérogations énoncées aux articles 8 et 10 de la délibération no 293 du 4 mars 1988 respectivement aux activités liées au tourisme, y compris les activités commerciales, aux établissements de vente au détail de denrées alimentaires et aux établissements de vente d’articles de quincaillerie et de bricolage.
Article 7, paragraphe 1, de la convention. La commission souhaite rappeler les conditions dans lesquelles des catégories déterminées de personnes ou d’établissements pourront être soumises à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire. Elle tient à souligner que les dérogations au régime normal de repos hebdomadaire ne se justifient que lorsqu’elles répondent réellement à des besoins de première nécessité. Compte tenu des critères essentiels établis dans l’article 7, paragraphe 1, de la convention, y compris toute considération sociale et économique pertinente, les commerces de quincaillerie et d’articles de bricolage (voir l’article 1 de la délibération no 102 du 8 août 2000) ne semblent pas compter parmi les établissements répondant à des besoins quotidiens indispensables de la population. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les autres raisons, si elles existent, qui pourraient justifier le repos hebdomadaire par roulement en ces cas.