National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des rapports du gouvernement et lui demande de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations figurant dans le rapport du gouvernement au sujet de la politique suivie et des méthodes utilisées pour assurer l’abolition du travail des enfants et relever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi, et notamment de la stratégie nationale des Philippines pour un plan de développement à l’intention des enfants, 2000-2025, et du Programme national d’action contre le travail des enfants (NPACL). La commission encourage le gouvernement à poursuivre cette politique nationale et lui demande de continuer à fournir des informations sur ce point.
Article 2, paragraphe 1. Travail indépendant. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que la convention vise à couvrir tous les secteurs d’emploi et de travail. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées ou prises pour fixer l’âge minimum d’admission à l’emploi en dehors d’une relation de travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’âge minimum pour les personnes qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi est fixé par ordonnance établie par des responsables du gouvernement local. La commission prie le gouvernement de communiquer de telles ordonnances et d’indiquer les mesures générales prises ou envisagées pour étendre la protection prévue dans le Code du travail aux jeunes qui travaillent à leur propre compte.
Article 2, paragraphe 3. L’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire. La commission note que, selon les informations figurant dans les documents de l’UNESCO, l’école est obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Une différence de trois ans apparaît donc entre l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire (12 ans) et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans). La commission estime que la condition de l’article 2, paragraphe 3, de la convention est remplie dès lors que l’âge minimum d’admission à l’emploi n’est pas inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire. La commission est néanmoins d’avis que la scolarité obligatoire représente l’un des moyens les plus efficaces pour combattre le travail des enfants, et qu’il est important de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir l’étude d’ensemble des rapports concernant la convention (no 138) et la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4B), BIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission estime donc souhaitable de relever l’âge de la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146. Elle espère en conséquence que le gouvernement indiquera tout nouveau développement à ce propos.
Article 3, paragraphe 2. La commission avait précédemment pris note de l’adoption du décret no 4 de 1999 qui énumère les types de travail interdits et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites qui ont eu lieu de manière préalable à ce propos. Le gouvernement déclare dans son rapport qu’avant l’adoption du décret no 4 de 1999 les consultations tripartites suivantes ont eu lieu: en juillet 1997, un atelier tripartite a été organisé; en mars et avril 1998, la Commission tripartite exécutive (TEC) a aussi examiné la proposition; et, durant sa réunion du mois de novembre 1998, la Commission nationale sur le travail des enfants a été consultée. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 4. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, au moment de la ratification, le gouvernement avait indiqué que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans. Elle note aussi que l’article 139 a) du Code du travail et l’article 12 de la loi de la République no 7658/1993 fixent à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Cependant, conformément à l’article 139 a) du Code du travail, un enfant âgé de moins de 15 ans peut être employé lorsqu’il travaille directement sous la seule responsabilité de ses parents ou de son tuteur, et que son emploi n’empiète pas sur sa scolarité; et, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la loi de la République no 7658/1993, sous réserve de certaines conditions, un enfant âgé de moins de 15 ans peut travailler sous la seule responsabilité de ses parents ou de son tuteur légal et lorsque seuls les membres de la famille de l’employeur sont employés. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le travail dans les entreprises familiales constitue l’une des deux dérogations à l’interdiction de l’emploi des enfants âgés de moins de 15 ans, prévues dans la loi de la République. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations concernées d’employeurs et de travailleurs au sujet de l’exclusion des entreprises familiales sous l’article 4, paragraphe 1. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure il est donné effet ou proposé de donner effet à la convention au regard de cette catégorie de travail.
Article 7. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 107 du Code du bien-être des enfants et adolescents (décret présidentiel no 603) dispose que les enfants âgés de moins de 16 ans peuvent être employés à des travaux légers. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement indique qu’un projet de loi est à l’étude au sein du 12e Congrès du Sénat philippin intitulé«loi établissant une charte à l’intention des enfants qui travaillent en vue d’une dissuasion et d’une protection plus grandes contre le travail des enfants et prévoyant des peines plus sévères en cas de violation de ses dispositions et autres». La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet de loi en question fixe uniquement les heures de travail des enfants qui travaillent. La commission rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans. La commission rappelle également que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente déterminera le travail léger et prescrira la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec les exigences de l’article 7 de la convention, en prévoyant que l’âge minimum d’admission au travail léger ne doit pas être inférieur à 13 ans, et en déterminant les activités qui représentent un travail léger et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être accompli. La commission demande également au gouvernement de fournir copie du projet de loi susmentionné aussitôt qu’il sera adopté.
Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.