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Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Jordan (Ratification: 1963)

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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Suite à ses précédents commentaires concernant la faible présence des femmes dans les services publics, la commission note que le gouvernement déclare que, aux termes de l’article 46(b) du règlement no 55 de 2002 sur la fonction publique, la sélection et la nomination des employés des services publics s’effectuent sur la base de critères qui garantissent l’égalité entre tous les Jordaniens. Le gouvernement indique également qu’il poursuit une politique de l’emploi qui ne fait pas de distinction entre hommes et femmes. La commission rappelle que, dans la réalité, l’interdiction de la discrimination ne suffit pas en soi à faire disparaître la discrimination et instaurer l’égalité, mais qu’il est souvent nécessaire de s’engager dans une action positive particulière pour améliorer les chances d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. En conséquence, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état d’initiatives spécifiques prises ou envisagées dans le cadre de la politique de l’embauche et de la formation professionnelle, afin que les femmes deviennent plus nombreuses, d’une manière générale, dans les services publics, et en particulier aux niveaux les plus élevés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques récentes, ventilées par catégorie et par sexe, sur l’emploi dans les services publics.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux inégalités entre hommes et femmes dans l’enseignement et la formation professionnelle, la commission note que le gouvernement déclare que les conditions spécifiées par le règlement de la fonction publique pour la désignation des fonctionnaires à des stages de formation ne font pas de distinction entre hommes et femmes; qu’il s’est engagé dans la mise en œuvre d’un projet national concernant la formation professionnelle en faveur de 12 000 stagiaires hommes et femmes; et enfin que l’Institut national de formation professionnelle comporte plusieurs centres qui accueillent sans discrimination les stagiaires des deux sexes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus détaillées, notamment des statistiques, sur les mesures ciblées tendant à l’élévation du niveau d’instruction générale des femmes, de leurs compétences techniques et de leur expérience pratique, de même que sur les progrès enregistrés quant à la formation professionnelle des femmes dans les secteurs non traditionnels, pour que leur formation débouche sur un éventail de possibilités plus large, et pour qu’elles soient àégalité de chances avec les hommes pour accéder à un plus large éventail de postes - y compris postes les plus élevés - dans les secteurs public et privé.

3. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit toujours pas d’information sur la manière dont celui-ci soutient une politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la formation contre les motifs de discrimination couverts par la convention autres que l’appartenance à l’un des deux sexes. Elle prie donc instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière est assurée, aussi bien dans la législation que dans la pratique, la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, les opinions politiques et l’origine sociale.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans le cadre d’une demande adressée directement au gouvernement.

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