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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) - Cameroon (Ratification: 1970)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 8 de la convention. La commission note que, conformément à l’article 82, paragraphe 3 b), du Code du travail, loi no 92/007 du 14 août 1992, l’interdiction du travail de nuit pour les femmes ne s’applique pas aux femmes exerçant une activité non manuelle. La commission rappelle à cet égard que la convention n’autorise les dérogations que dans le cas des femmes exerçant dans les services médico-sociaux et ne s’acquittant pas en temps normal de tâches manuelles. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer que les dérogations autorisées soient limitées aux types d’emplois définis dans cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention, y compris par exemple des extraits des rapports officiels, des statistiques établies par les services d’inspection indiquant le nombre de travailleurs concernés par la législation, le nombre et la nature des infractions déclarées ou l’application des dérogations conformément à l’article 4, ainsi que des informations sur les éventuelles difficultés rencontrées dans la pratique lors de l’application de la convention et tout autre point de détail concernant l’application pratique des conditions établies dans la convention. La commission tient à souligner l’aspect essentiel des faits et des données communiqués au Point V du formulaire de rapport et rappelle que celui-ci est le principal moyen pour la commission de prendre connaissance des informations officielles lui permettant de suivre l’évolution des lois nationales et leur application pratique dans les domaines traités par la convention.

La commission invite à cette occasion le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, soit du protocole de 1990 relatif à la convention no 89.

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