National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 5, de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 2(1) de la loi sur les salaires minima no 90/1996, des taux de salaire mensuels et horaires plus bas sont appliqués aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans. A cet égard, la commission est conduite à rappeler que, si la convention fait expressément référence à la possibilité d’autoriser des dérogations individuelles au taux de salaire minima afin de protéger les possibilités d’emploi des travailleurs à capacité physique ou mentale réduite, elle ne contient aucune disposition similaire pour les jeunes travailleurs. La commission considère, comme elle l’a souligné dans le paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, que les raisons qui peuvent présider à l’adoption de taux de salaire minima plus faibles pour les groupes de travailleurs en fonction de leur âge ou de leur handicap devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et que le critère objectif retenu pour déterminer le salaire versé doit être la quantité et la qualité du travail effectué. La commission apprécierait de recevoir des informations supplémentaires sur les objectifs et les résultats de la politique du gouvernement qui permet des salaires minima différents fondés sur l’âge des travailleurs.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, ces dix dernières années, le gouvernement a fourni très peu d’informations sur l’application de la convention en pratique. Elle prie donc le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, toutes les informations disponibles concernant la mise en œuvre de la législation sur le salaire minimum applicable aux travailleurs agricoles et le contrôle dont elle fait l’objet, y compris par exemple, des statistiques détaillées sur le nombre des travailleurs (analysés par âge, sexe, etc.) couverts par la législation pertinente, des études ou des recherches pertinentes, des extraits de rapports d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions prises, ainsi que tout autre élément portant spécialement sur le fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima dans l’agriculture.
De plus, la commission se réfère aux commentaires faits sous la convention no 26.