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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Canada (Ratification: 1935)

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La commission prend acte du rapport détaillé communiqué par le gouvernement. Elle note, alors que certaines provinces parviennent à communiquer des informations relatives à l’application de la convention dans la pratique, que d’autres en revanche ne fournissent pas de telles données. Elle prie le gouvernement de veiller à transmettre à l’avenir des informations, notamment statistiques, relatives aux taux de salaires minima en vigueur, au nombre et aux différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation sur les salaires minima ainsi qu’aux mesures de contrôle et de sanctions visant à garantir l’application de la convention dans la pratique.

Article 2 de la convention. La commission note qu’au Québec, en vertu de l’article 2(4) du règlement sur les normes de travail, tel que modifié, les salariés entièrement rémunérés à la commission travaillant dans une activitéà caractère commercial en dehors de l’établissement de l’employeur et dont les heures de travail sont incontrôlables sont exclus du champ d’application de la réglementation sur le salaire minimum. Elle prie le gouvernement de préciser s’il existe pour ces travailleurs un régime efficace de fixation des salaires minima par voie de contrats collectifs ou autrement et rappelle, dans le cas contraire, que l’objet de la convention est de permettre l’institution d’un système de fixation des salaires minima pour les travailleurs dont les horaires de travail sont difficiles àétablir notamment en raison d’un lien distendu avec leur employeur. La commission considère qu’une rémunération du travail au résultat ou à la commission peut, si elle n’est pas assortie d’une garantie en termes de salaire minimum, représenter un risque de voir les salaires effectivement perçus par ces travailleurs tomber à des niveaux exceptionnellement bas. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir de plus amples informations quant aux travailleurs concernés sur leur mode et niveau moyen de rémunération par rapport au taux du salaire minimum en vigueur.

Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation, en droit et en pratique, des travailleurs domestiques et des travailleurs à domicile en ce qui concerne leur couverture par les dispositions relatives aux salaires minima.

Article 3, paragraphe 2 1). La commission prend note de la modification dans la province de Québec, en mars 2002, du système de fixation des salaires minima en vertu de laquelle le taux du salaire minimum est désormais réajusté de manière automatique en fonction de l’évolution du salaire moyen. Tout en notant que cet amendement a résulté des travaux d’un comité interministériel sur la révision des critères de détermination du salaire minimum, la commission prie le gouvernement d’apporter de plus amples informations sur les consultations qui ont dûêtre organisées, conformément à la convention, avec les partenaires sociaux avant l’application des nouveaux critères de fixation du salaire minimum.

Article 3, paragraphe 2 2). La commission constate que dans les provinces de l’Ontario et des Territoires du Nord-Ouest les taux des salaires minima n’ont connu aucune évolution, respectivement, depuis le 1er janvier 1995 et le 1er avril 1991. Elle tient à rappeler, à cet égard, que les mécanismes de fixation des salaires minima établis par les textes législatifs doivent permettre, à travers la consultation et la participation des partenaires sociaux, de porter, périodiquement ou lorsque les circonstances l’exigent, les taux des salaires minima à un niveau tel qu’ils soient en mesure de garantir la satisfaction des besoins vitaux du travailleur et de sa famille. La commission rappelle en outre l’importance, pour assurer le bon fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima, d’y associer pleinement les organisations d’employeurs et de travailleurs et de tenir compte largement et équitablement des avis que celles-ci seraient amenées àémettre au cours de leur participation audites méthodes. Se référant à des données publiées par l’institut Canada Statistiques faisant état, depuis 1992, d’une progression moyenne de 20 points de l’indice des prix à la consommation au Canada, la commission prie le gouvernement de préciser d’une part, si dans les Territoires du Nord-Ouest les autorités entendent procéder à une revalorisation du salaire minimum prochainement et, d’autre part, si dans la province de l’Ontario les partenaires sociaux ont été consultés aux fins de l’adoption du règlement sur le salaire minimum no 285/01 pris en application de la nouvelle loi sur les normes d’emploi de 2000, et qui gèle les salaires minima au niveau établi par la loi sur les normes d’emploi de 1990.

La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer la manière et la base sur laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs sont amenées à participer, conformément à la convention, à l’application du système de fixation des salaires minima en nombre égal et sur un pied d’égalité dans les provinces où des commissions du salaire minimum n’existent pas comme l’Alberta, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Ecosse, l’Ontario, le Québec, et les Territoires du Nord-Ouest.

Article 3, paragraphe 2 3). La commission note avec intérêt l’amendement de la loi sur les normes d’emploi de la province du Yukon en vertu de laquelle tous les travailleurs sont désormais soumis sans discrimination liée à leur âge à un taux unique de salaire minimum. Elle note en outre que des dispositions prévoyant la rémunération des jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des taux de salaires minima réduits en Alberta et en Colombie-Britannique ont respectivement été abrogées en 1998 et 1995. La commission note en revanche qu’une différence de traitement en fonction de l’âge subsiste toujours en Ontario, dans les Territoires du Nord-Ouest, à Terre-Neuve et au Nunavut, tandis que l’emploi de travailleurs handicapés à des taux de salaires minima moindres est autorisé en Alberta, Manitoba et Saskatchewan. La commission souhaite rappeler à ce propos les paragraphes 169 à 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima où elle estimait qu’en dépit de l’absence dans la convention de dispositions prévoyant la fixation de différents taux de salaires minima en fonctions de critères comme l’âge les principes généraux énoncés dans d’autres instruments, afin de prévenir toute discrimination, notamment en fonction de l’âge, doivent être observés. Il en va ainsi du Préambule de la Constitution de l’OIT, lequel se réfère expressément à l’application du principe «à travail égal, salaire égal». En ce qui concerne la retenue de l’âge en tant que critère d’application du salaire minimum, la commission se réfère de nouveau au paragraphe 171 de l’étude d’ensemble où elle considère la quantité et la qualité du travail comme constituant le critère décisif aux fins de la détermination du salaire versé. Par conséquent, de l’avis de la commission, les raisons ayant motivé l’adoption de taux minima inférieurs pour certains groupes de travailleurs en fonction de leur âge ou handicap doivent être régulièrement réexaminés à la lumière de ce principe.

Article 4. La commission note aux termes du rapport du gouvernement qu’en Alberta, en vertu de l’article 130(1) du Code sur les normes d’emploi, les employés percevant un salaire inférieur au salaire minimum sont coupables et sanctionnés, au même titre que l’employeur leur versant ledit salaire, d’infraction à la législation. La commission tient à souligner que l’objet de la présente convention est de protéger certains groupes de travailleurs parmi les plus vulnérables qui, en raison de leur manque de qualification et des particularités du secteur dans lequel ils travaillent, ont besoin de la protection que garantit un salaire minimum. Dans ces conditions, la commission estime que le fait de sanctionner ces travailleurs pourrait non seulement se révéler contraire à l’équité, puisqu’ils pourraient ne pas avoir eu connaissance des taux de salaires minima en vigueur, mais également contraire à la convention dans la mesure où celle-ci autorise expressément tout travailleur auquel les taux minima sont applicables et qui a reçu des salaires inférieurs à ces taux à recouvrer, par voie judiciaire ou autre voie légale, le montant de la somme qui lui reste due. La commission invite par conséquent le gouvernement à reconsidérer cet aspect de la législation à la lumière des objectifs et de la finalité des dispositions de la convention à cet égard.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend acte des informations communiquées par le gouvernement relatives à l’application de la convention dans la pratique dans certaines provinces. Elle note ainsi les progrès réalisés dans la province de l’Ontario, eu égard au recouvrement des sommes effectivement dues aux travailleurs. D’une manière générale, la commission saurait gré au gouvernement de fournir à l’avenir avec ses rapports, dans la mesure du possible, des informations de ce genre en ce qui concerne l’ensemble des provinces qui constituent le territoire canadien, ces données étant seules de nature à permettre à la commission d’observer l’application de la convention dans la pratique.

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