National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note l’information détaillée fournie par le gouvernement dans son rapport, en réponse aux précédents commentaires de la commission, ainsi que la documentation jointe.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, selon l’article 2(1) de la loi no 90/1996 sur le salaire minimum, des taux de salaire à l’heure et par mois inférieurs sont appliqués à certaines catégories de travailleurs, sur la base de leur âge. A ce propos, la commission souhaite se référer aux paragraphes 169 à 176 de l’étude d’ensemble sur les salaires minima de 1992, dans laquelle elle invitait les Etats à porter une attention spéciale à la disposition portant sur la rémunération équitable des jeunes travailleurs, en gardant à l’esprit le principe «à travail égal, salaire égal» et les critères objectifs tels que la quantité et la qualité du travail effectué. La commission saurait gré au gouvernement s’il pouvait indiquer les mesures envisagées afin de réexaminer la question des taux de salaires minima différents sur la base de l’âge, à la lumière du principe «à travail égal, salaire égal».
Article 3, paragraphe 2 2). La commission note avec intérêt les explications fournies par le gouvernement concernant la détermination et le fonctionnement des méthodes de fixation du salaire minimum. En particulier, la commission note qu’en vertu de la loi no 106/1999 sur le partenariat social et économique des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs sont présents en nombre égal et sur un pied d’égalité au sein du Conseil sur l’accord économique et social et participent à la détermination de l’échelle des coefficients applicables aux différents degrés d’habileté professionnelle. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement concernant la composition et les conditions de référence de cet organe consultatif, en ce qui a trait au salaire minimum.
Article 4, paragraphe 1. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs sont informés des taux de salaires minima en vigueur par le biais de sources diverses, telles que des publications techniques concernant les salaires ou le site Internet du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, mais également par le biais d’avis qui sont affichés sur le lieu de travail. A ce propos, la commission saurait gré au gouvernement s’il pouvait spécifier si l’affichage des avis contenant l’information applicable en matière de salaires minima est prescrit par les lois nationales ou les règlements, et si oui, de transmettre copie des textes pertinents.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement à l’effet que le salaire minimum national a récemment été déterminé par le règlement no 514/2002 et s’élève actuellement à 32 SKK par heure ou 5 570 SKK par mois. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir de l’information détaillée sur l’application de la convention dans la pratique, incluant notamment les taux de salaires minima en vigueur par secteurs et par catégories professionnelles, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les rapports d’inspection contenant de l’information sur le nombre et la nature des infractions observées et des sanctions imposées, et toute autre donnée en rapport avec le fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima.