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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Tunisia (Ratification: 1957)

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  1. 2019

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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que des réponses fournies à ses commentaires antérieurs. Elle note la fixation par le décret no 2002-1790 du 12 août 2002 du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 202,592 et 176,799 dinars par mois respectivement pour les régimes de 48 et 40 heures de travail par semaine.

Article 1, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 2 3), de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle la perception par les jeunes travailleurs de moins de 18 ans d’un salaire minimum équivalent à 85 pour cent du taux du SMIG se justifie par le fait que, généralement, le rendement d’un travailleur de moins de 18 ans est inférieur à celui d’un adulte du point de vue de la quantité et de la qualité du travail effectué. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle l’existence de telles dispositions est presque théorique puisque, dans la pratique, cette catégorie de travailleurs perçoit la totalité du SMIG. A cet égard, et en se référant au paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 relative aux salaires minima, dans lequel elle avait conclu à la nécessité de réexaminer de manière périodique et, à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, les raisons qui ont présidéà l’adoption de taux de salaires minima inférieurs en fonction de l’âge des travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, depuis l’introduction du système de fixation des salaires minima en fonction de l’âge, afin de procéder à une réévaluation de celui-ci.

Article 4, paragraphe 1. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les décrets portant fixation du SMIG sont publiés au Journal officiel en arabe et en français. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 358 à 361 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima dans lesquels elle concluait que, pour des raisons pratiques, la seule publication au Journal officiel des taux de salaires minima ne paraît pas suffisante pour garantir que les employeurs et les travailleurs intéressés soient informés des taux en vigueur, et que leur diffusion devrait se faire de manière plus générale, par exemple au moyen de l’affichage d’avis dans les lieux de paie et de travail, ou de la diffusion des normes applicables aux conditions de travail, y compris aux salaires minima. La commission souhaiterait par conséquent recevoir de plus amples informations sur les mesures pratiques garantissant que les employeurs et travailleurs intéressés sont tenus informés de manière continue et facilement compréhensible des taux minima de salaire en vigueur.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le nombre de travailleurs rémunérés au taux du SMIG est actuellement estiméà environ 175 000. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations, relatives notamment aux résultats des inspections réalisées, de nature à lui permettre d’apprécier la mesure dans laquelle la convention est appliquée tant en droit que dans la pratique.

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