ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1944)

Other comments on C026

Direct Request
  1. 2003
  2. 1998
  3. 1989

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, et en particulier du décret no 1752 du 28 avril 2002 fixant les taux de salaire minimum pour certaines catégories - travailleurs urbains, travailleurs agricoles, concierges, adolescents et apprentis et travailleurs des entreprises occupant moins de 20 personnes. La commission note également que, aux termes de l’article 10 de ce même décret, les employés de maison sont exclus du bénéfice des taux de salaire minimum fixés de cette manière. La commission rappelle que la convention tend à garantir un niveau de rémunération décent aux personnes qui perçoivent un salaire particulièrement bas et qui ne bénéficient pas d’un système efficace de fixation des salaires par voie de conventions collectives. Elle prie le gouvernement de faire connaître le montant des salaires minima applicable aux employés de maisons et de préciser la procédure selon laquelle leurs salaires sont déterminés dans la pratique.

De même, faisant suite à ses commentaires précédents, la commission est conduite à demander à nouveau des informations d’ordre général sur l’application pratique de la convention, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport et, par exemple: i) l’évolution des taux de salaire minima au cours des dernières années; ii) les statistiques disponibles sur les différentes catégories et le nombre des travailleurs soumis à la réglementation concernant les taux de salaire minima; iii) des extraits de rapports officiels illustrant les aspects économiques et sociaux du salaire minimum; et iv) les résultats de l’action déployée par l’inspection du travail (infractions constatées, sanctions imposées, etc.).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer