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Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Netherlands (Ratification: 1951)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, du rapport annuel d’inspection pour 2001 ainsi que du rapport du Conseil consultatif néerlandais des affaires internationales pour la même période communiqués en annexe.

La commission note avec intérêt qu’en vertu de la loi de 1998 sur les conditions de travail, qui investit les inspecteurs du travail du pouvoir d’infliger des amendes administratives en fonction d’une liste publiée correspondant aux différents types d’infraction à la loi, les sanctions peuvent être appropriées au sens de l’article 18 de la convention. Ainsi, les amendes sont majorées en cas de récidive et il est, par ailleurs, tenu compte de la taille des entreprises pour la fixation du niveau de la sanction. Selon le gouvernement, cette procédure administrative a pour effet positif de décharger de manière substantielle les tribunaux judiciaires, et le rapport d’inspection pour 2001 indique une augmentation significative des sanctions pécuniaires par rapport à l’année précédente et le doublement subséquent du chapitre budgétaire correspondant.

La commission note par ailleurs, en relation avec l’article 5 b) qui prescrit que l’autorité compétente devra prendre des mesures appropriées pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, que le Cabinet et la Fondation pour le travail ont invité les employeurs et les travailleurs à passer des accords pour l’amélioration des conditions de travail et, par voie de conséquence, la diminution du nombre de personnes bénéficiaires de prestations d’invalidité.

Parmi les autres mesures tendant à assurer la santé et la sécurité sur les lieux de travail à haut risque d’accidents, le gouvernement a signalé que l’entrée en vigueur du décret de 1999, en vertu duquel les entreprises à haut risque d’accidents sont tenues d’élaborer un rapport sur la sécurité, a donné lieu à la mise en place tout au long de l’année 2001 du mécanisme de coordination nécessaire entre les organes compétents impliqués à cette fin.

Enfin, la commission note que les services d’inspection continuent d’œuvrer à la lutte contre le travail des enfants et ont constaté des infractions à la fois relatives à l’emploi des enfants de 13 à 15 ans et à l’obligation de l’employeur d’informer et de donner des instructions concernant les risques liés au travail.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle mesure mise en œuvre pour donner effet aux dispositions de la convention, ainsi que sur l’impact de telles mesures sur le niveau d’application de la législation du travail sur les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.

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