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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Greece (Ratification: 1982)

Other comments on C115

Observation
  1. 2003
  2. 2000
  3. 1999

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La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Faisant suite à son observation et se référant à sa précédente demande directe, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. La commission note avec intérêt les dispositions de l’article 1.2 et de l’article 1.3 de la décision ministérielle no 1014/94 (Journal officiel, no 216) du 6 mars 2001 prise par les ministres de l’Economie nationale, du Travail, de la Santé, de la Protection sociale et du Développement s’appliquant aux règlements relatifs à la protection contre les radiations qui transpose, dans le droit national, les limites de dose recommandées en 1990 par la Commission internationale contre les radiations (CIPR) donnant ainsi effet à l’article 3, et à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

2. Article 13 d). Exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. En vertu de l’article 1.2.4 de la décision ministérielle no 1014/94, le Comité grec de l’énergie nucléaire (GAEC) précise les limites de dose pour l’exposition des travailleurs pendant une situation d’urgence, qui ne peuvent cependant excéder le double des limites de dose annuelles prévues par cette décision ministérielle pour les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants ni ne peuvent pas excéder cinq fois cette limite sur toute une vie. La commission observe que ces limites de dose tiennent compte des recommandations faites par la Commission internationale contre les radiations (CIPR) en 1990. A cet égard, la commission remarque que, même si la CIPR avait abandonné pour l’essentiel les limites fixées antérieurement pour les expositions exceptionnelles prévisibles, elle suggère néanmoins que l’exposition des travailleurs ne devrait pas excéder 0,5 Sv pendant la première étape d’une intervention visant à«la maîtrise de l’accident», soit 25 fois la moyenne annuelle de la limite de dose d’exposition professionnelle, sauf pour les opérations de sauvetage de personnes. Cependant, pendant la deuxième étape des mesures correctives, qui commence «une fois maîtrisée la situation d’urgence immédiate», ce sont les limites normales de dose d’exposition professionnelle qui sont applicables sans aucune exception. La commission, qui s’est référée à ces recommandations dans les paragraphes 23 à 27 de son observation générale de 1992 faite à propos de cette convention, croit savoir que l’article 1.2.4 de ladite décision ministérielle ne fait pas de distinction entre les deux étapes de l’intervention d’urgence qui exigent l’application de limites de dose différentes pour les travailleurs qui entreprennent une intervention. Compte tenu de ces explications et des indications données aux paragraphes 23 à 27 de l’observation générale de 1992 relative à cette convention pour limiter l’exposition professionnelle des travailleurs pendant et après une intervention d’urgence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux recommandations mentionnées ci-dessus.

3. Article 14. Offre d’un autre emploi. La commission note l’article 1.7 de la décision ministérielle no 1014/94 interdisant l’affectation d’un travailleur à un poste spécifique où il est susceptible d’être exposé si, à l’issue d’un examen médical, le médecin agréé ou le service de médecine professionnelle considère que sa condition physique ne lui permet pas d’occuper ce poste. En vertu de l’article 1.7, lu conjointement avec l’article 1.7.1(c) de ladite décision ministérielle, le médecin agréé ou le service de médecine professionnelle détermine une fois par an si la condition physique du travailleur lui permet toujours d’effectuer des travaux sous rayonnements. La commission remarque cependant qu’il ne semble pas exister de disposition relative aux mesures pratiques à prendre, à savoir à la nécessité de trouver un autre emploi n’entraînant pas l’exposition à des rayonnements ionisants lorsque le maintien dans un emploi déterminé entraînant l’exposition à des rayonnements ionisants est contre-indiqué pour des raisons de santé. Si l’article 14 de la convention n’aborde pas la question de la fourniture d’un autre emploi aux travailleurs concernés, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 relative à cette convention dans lequel elle souligne que la mutation à un autre emploi constitue un principe général de médecine du travail qui apparaît dans différents instruments de l’OIT. De plus, il convient d’offrir un autre emploi convenable à ces travailleurs compte tenu de la disposition de l’article 3, paragraphe 1, de cette convention en vertu duquel il faut assurer une protection efficace des travailleurs. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fournir un autre emploi convenable aux travailleurs qui doivent cesser d’effectuer des travaux sous rayonnements pour des raisons de santé ou pour leur assurer le maintien de leurs revenus par d’autres méthodes, comme par des prestations de sécurité sociale.

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