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Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Brazil (Ratification: 1965)

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La commission prend note du rapport adressé par le gouvernement, des commentaires de l’Institut syndical interaméricain pour l’égalité entre les races (INSPIR), qui ont été reçus le 12 septembre 2002, et de la réponse du gouvernement à propos de ces commentaires. Elle prend aussi note de plusieurs publications et rapports qui comprennent des données statistiques.

1. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou le sexe. La commission prend note des informations contenues dans le résumé de l’étude «composition sociale et raciale, et proportion hommes/femmes aux postes de direction des grandes entreprises brésiliennes», document qui a été joint à la communication de l’INSPIR. Il y est fait état de discrimination fondée sur la race, le sexe ou la couleur aux postes de direction ou dans les fonctions d’accueil du public - dans des secteurs comme la banque, l’hôtellerie et les transports aériens, ou dans les centres commerciaux. Dans ces secteurs, les Noirs et les Mulâtres accomplissent généralement des tâches de nettoyage et d’entretien. La commission note, à la lecture du rapport du 7 novembre 2002 que le gouvernement a soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/BRA/1-5), que les descendants d’Africains représentent au Brésil 70 pour cent de la population la plus pauvre. Elle note aussi, dans le rapport du gouvernement, que la population noire non seulement perçoit les rémunérations les plus faibles mais, souvent, est aussi victime de discrimination dans l’accès à l’emploi et dans la relation de travail.

2. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, à savoir qu’en janvier 2003 ont été créés dans l’administration publique le Secrétariat pour l’égalité entre les races et le Conseil national de lutte contre la discrimination, l’objectif étant de proposer, d’étayer et d’évaluer des politiques publiques positives visant à promouvoir l’égalité et à protéger les droits des personnes et des groupes sociaux et ethniques qui sont victimes de discrimination raciale et d’autres formes d’intolérance. La commission, gardant à l’esprit les nombreuses initiatives que le gouvernement a prises pour mener à bien une politique de lutte contre la discrimination, lui demande de l’informer dans son prochain rapport sur l’efficacité des mesures et politiques qui ont été adoptées ces dernières années pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur et le sexe dans le marché du travail (article 3 f) de la convention).

3. La commission prend note de la création en 2002 du secrétariat d’Etat des Droits de la femme, secrétariat qui a rang ministériel. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, sur les activités que ce secrétariat déploie pour prévenir la discrimination fondée sur le sexe et promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, et d’indiquer les mesures actives qui ont été prises en matière d’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi.

4. La commission prend note de la communication de l’INSPIR selon laquelle, depuis 1992, les mesures que le gouvernement a prises pour lutter contre la discrimination raciale, y compris dans le secteur public, manquent de coordination et d’efficacité pour éliminer dans le travail la discrimination fondée sur la race et sur le sexe. La commission note que, selon l’INSPIR, en dépit des nombreux projets législatifs qui visent à mettre fin à la discrimination raciale, les procédures sont lentes et, souvent, ne bénéficient pas de l’appui nécessaire du gouvernement. La commission rappelle au gouvernement qu’en juin 2000, à l’occasion de l’examen de l’application de la convention par le Brésil, dans le cadre de la Commission de la Conférence de l’application des normes, il a été indiqué que les travailleurs de couleur sont considérablement surreprésentés dans les emplois non qualifiés et dans l’économie informelle non protégée, mais considérablement sous-représentés dans les postes de direction et de responsabilité, et qu’aucun autre facteur, si ce n’est l’application directe du critère discriminatoire de la couleur de la peau, ne peut expliquer la situation systématiquement défavorable des travailleurs noirs dans l’emploi. La commission souligne de nouveau que l’application effective de la convention passe par l’adoption de politiques actives d’intégration, par exemple celles dont le but est de réserver des postes de travail dans l’administration publique ou de subordonner l’aide publique, aux entreprises privées, au respect des règles antidiscriminatoires, de financer des programmes de formation professionnelle en vue de l’intégration des personnes exclues, ou de promouvoir l’inclusion de dispositions antidiscriminatoires dans les conventions collectives. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées, et leurs impacts, pour éviter ces pratiques discriminatoires dans l’emploi et favoriser l’engagement d’hommes et de femmes afro-brésiliens et mulâtres à des postes dont ils sont traditionnellement exclus.

5. La commission prend note de l’indication fournie par l’INSPIR selon laquelle la crainte de perdre son emploi fait qu’il n’y a pratiquement pas de plaintes pour discrimination dans les entreprises publiques. Elle note aussi, à la lecture du rapport du gouvernement, que même si la discrimination fondée sur la race ou la couleur est généralisée, il y a peu de plaintes: les victimes ne connaissent pas les procédures en place et il est difficile de prouver ces pratiques. La commission note aussi que le volume des activités des unités qui ont été créées pour promouvoir l’égalité de chances et pour lutter contre la discrimination s’est accru de 75 pour cent entre 2000 et 2002. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour éviter ou décourager tout type de représailles, tant dans le secteur public que privé, à l’encontre de ceux qui portent plainte pour discrimination fondée sur la race ou la couleur, et des mesures pour informer la population noire et métisse sur les mécanismes en place de plaintes pour discrimination. A ce sujet, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre de plaintes qui ont été déposées dans les cas de discrimination fondée sur l’un des motifs mentionnés à l’article 1 de la convention et, dans la mesure du possible, de préciser le secteur ou l’activité dans lesquels ces cas de discrimination ont eu lieu et les résultats. Par ailleurs, la commission espère que le gouvernement continuera de s’efforcer de promouvoir une participation plus importante des organisations de travailleurs et d’employeurs dans les unités qui ont été créées dans les différentes régions dans le but de promouvoir l’égalité de chances et de lutter contre la discrimination.

La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.

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