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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1972)

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Se référant également à son observation, la commission note avec intérêt la présentation, dans les rapports annuels d’inspection, des données relatives aux ressources humaines et aux véhicules dont dispose l’inspection du travail dans l’agriculture, dans les différentes régions, et faisant apparaître les besoins. Elle constate que, pour un certain nombre de services d’inspection qui ne disposent pas de véhicule, il n’est fait mention d’aucun besoin et prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur la manière dont il est assuré que les entreprises agricoles couvertes par ces services sont visitées par les inspecteurs du travail en vue du contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.

Notant par ailleurs que le tableau relatif à la répartition géographique des accidents du travail ne comporte aucun chiffre en ce qui concerne le secteur agricole, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ce tableau reflète la réalité de la situation ou s’il est la conséquence des difficultés rencontrées par les services d’inspection à disposer de données pertinentes. Dans ce cas, le gouvernement est  prié de communiquer des informations concernant l’impact de la circulaire du 21 avril 2001 sur la maîtrise par les inspecteurs de la collecte d’informations à cet égard.

Relevant dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 2002 des informations faisant état d’un certain nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle dans l’ensemble des secteurs, y compris le secteur agricole, ainsi que de leurs causes principales, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises, comme il le signale, dans le cadre des enquêtes menées par les services d’inspection du travail en présence d’un représentant de l’organisation des exploitants agricoles, pour assurer de meilleures conditions de sécurité et de santé au travail dans les entreprises agricoles et les résultats éventuellement atteints.

Enfin, le gouvernement est prié d’indiquer si le rapport annuel d’inspection du travail concernant les entreprises agricoles est publié conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 26 de la convention. Dans le cas contraire, la commission espère qu’il veillera à ce que des mesures soient prises pour donner effet à ces dispositions dont la mise en œuvre permettra notamment de porter à la connaissance des partenaires sociaux intéressés les efforts déployés pour adapter les moyens de l’inspection du travail aux besoins spécifiques du secteur agricole et de susciter leurs points de vue sur les améliorations possibles.

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