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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Eritrea (Ratification: 2000)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté que le Code pénal provisoire d’Erythrée est en cours de révision et demande au gouvernement de fournir copie du nouveau Code pénal, dès qu’il aura été adopté par l’Assemblée nationale. La commission prie également le gouvernement de joindre, à son prochain rapport, copie de la législation applicable dans les domaines suivants: lois et règlements relatifs à l’exécution des sentences pénales; lois relatives à la presse et aux rassemblements publics, réunions et manifestations; lois régissant les partis politiques; nouvelle réglementation de la fonction publique dès qu’elle aura été adoptée; et toutes dispositions relatives à la discipline du travail dans la marine marchande. Prière de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. La commission a noté que, en vertu de l’article 26 de la Constitution d’Erythrée, certains droits et libertés garantis par la Constitution peuvent être restreints lorsqu’ils interfèrent avec les intérêts de la sécurité nationale et de la sécurité publique, avec le bien-être économique du pays, le maintien de l’ordre public, etc. Elle demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les limitations légales au droit de libre expression, au droit de la presse et autres médias, au droit de s’assembler et de manifester pacifiquement, et au droit de constituer des partis politiques, en signalant les sanctions prévues en cas de violation de ces restrictions et en joignant copie des textes pertinents.

Article 1 b). D’après les informations dont dispose la commission, il semble que tous les citoyens âgés de 18 à 40 ans doivent participer à un service national comprenant une formation militaire et des activités d’action civique, et que les étudiants doivent participer à un programme d’été rémunéré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de ces programmes et de leur application pratique de façon à lui permettre d’évaluer leur conformité avec la convention.

Article 1 d). Se référant à ses commentaires de 2002 au sujet de la convention no 87, également ratifiée par l’Erythrée, la commission a pris note de certaines dispositions de la proclamation d’Erythrée en matière d’emploi (no 118/2001), qui stipulent que la participation à des grèves illégales est considérée comme une pratique de travail déloyale (art. 119(8)) passible d’amendes (art. 156), sous réserve de dispositions du Code pénal plus sévères (art. 154). Le gouvernement est prié d’indiquer si des sanctions pénales sont prévues en cas de participation à des grèves illégales et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur leur application et de joindre copie des décisions de justice correspondantes.

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