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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Philippines (Ratification: 2000)

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La commission prend note des premier et deuxième rapports détaillés du gouvernement. Elle le prie de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 7 de la loi no 7610 incrimine toute personne qui se livre au commerce et à la traite d’enfants de moins de 18 ans, y compris, mais pas exclusivement, à l’acte d’acheter et de vendre un enfant pour de l’argent ou pour tout autre motif, ou au troc d’un enfant. De plus, l’article 12 de la loi susmentionnée interdit la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans.

La commission observe qu’en vertu de l’article 4 de la loi antitraite no 9208 de 2003, il est interdit, aux fins de prostitution, pornographie, exploitation sexuelle, travail forcé, esclavage, servitude involontaire ou servitude pour dettes: i) de recruter, transporter, transférer, retenir, fournir ou recevoir une personne de quelque manière que ce soit, y compris sous le prétexte d’emploi domestique ou à l’étranger, de formation ou d’apprentissage; ii) de présenter en vue d’un mariage, pour de l’argent, un profit ou un avantage matériel, qu’il soit économique ou autre, toute personne ou, comme stipulé par la loi no 6955, toute femme philippine à un ressortissant étranger pour acquisition, achat, offre, vente ou échange de la personne; iii) d’offrir en mariage ou de proposer un contrat de mariage, réel ou simulé, aux fins d’acquérir, d’acheter, d’offrir, de vendre, ou d’échanger une personne; et iv) d’adopter ou de faciliter l’adoption de personnes. Au titre de l’article 5 de la loi antitraite, il est interdit d’encourager ou de faciliter la traite des personnes.

En outre, la commission observe qu’en vertu de l’article 59 de la loi sur le bien-être des enfants et des jeunes tout parent qui vend ou qui abandonne un enfant à une autre personne pour des considérations économiques, ou qui pousse ou encourage l’enfant à mener une vie immorale ou dissolue est passible de sanctions pénales. Prenant note des nombreuses dispositions juridiques interdisant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur leur application pratique.

2. Servitude pour dettes ou servage. La commission note que, en vertu de l’article 273 du Code pénal révisé, commet une infraction quiconque maintient un mineur à son service sous le prétexte de se faire rembourser une dette contractée par un ascendant, un tuteur ou une personne à qui l’on a confié la garde d’un mineur. L’article 274 du Code pénal stipule qu’une personne qui, pour obtenir le paiement d’une dette, oblige une autre personne à travailler pour elle, contre sa volonté, comme domestique ou ouvrier agricole, commet une infraction. La servitude pour dettes et le servage d’enfants de moins de 18 ans sont également interdits en vertu de l’article 12D(1) de la loi sur la protection spéciale contre l’abus, l’exploitation et la discrimination de l’enfant.

3. Travail forcé ou obligatoire. La commission observe que, conformément à l’article 4 de la loi antitraite, le recrutement d’une personne aux fins de travail forcé est interdit. L’article 5(g) de la loi antitraite prévoit en outre qu’une personne qui tire profit, en pleine connaissance de cause, financièrement ou autre, ou qui utilise le travail ou les services d’une personne détenue dans des conditions de travail forcé, commet une infraction. Le travail forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans est également interdit, conformément à l’article 12 de la loi no 7610.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission remarque que diverses dispositions juridiques s’appliquent à la fois à la prostitution et à la pornographie, tandis que d’autres traitent spécifiquement de l’un ou l’autre de ces problèmes. Ainsi, l’article 4(2) de la loi antitraite no 9208 de 2003 interdit de maintenir ou d’employer une personne afin qu’elle se livre à la prostitution ou à la pornographie. Selon l’article 4(d) de la loi susmentionnée, le fait d’entreprendre ou d’organiser des tours et des voyages organisés avec forfaits ou activités touristiques dans le but d’utiliser et d’offrir des personnes aux fins de prostitution, pornographie ou exploitation sexuelle constitue une infraction. De plus, l’article 11 de la loi de la République no 7610 stipule que tout établissement ou entreprise qui encourage ou facilite la prostitution des enfants et tous autres abus sexuels, publications obscènes et spectacles indécents doit être immédiatement fermé. L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont également interdits par l’article 12 de la loi no 7610.

1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission observe qu’en vertu de l’article 5(a) de la loi de la République no 7610, il est interdit de pratiquer ou d’encourager, de faciliter ou de provoquer la prostitution de l’enfant, ce qui comprend, entre autres mais pas exclusivement, les actions suivantes: i) faire office de proxénète d’un enfant prostitué; ii) inciter une personne àêtre client d’un enfant prostitué par annonce publicitaire écrite ou orale ou par d’autres moyens analogues; iii) tirer profit d’une influence ou de relations pour se procurer un enfant prostitué; iv) menacer de violence un enfant pour le livrer à la prostitution; ou v) proposer de l’argent, des biens ou tout autre avantage financier à un enfant prostitué. Le fait d’avoir des relations sexuelles avec un enfant prostitué constitue également une infraction (art. 5(b) de la loi de la République no 7610). L’article 5(c) de la loi susmentionnée stipule en outre qu’il est interdit de tirer profit de la prostitution d’un enfant, que ce soit en tant que gérant ou propriétaire d’une maison close, d’un sauna, d’une discothèque, d’un bar, ou de tout autre type d’établissement acceptant les enfants prostitués.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 9 de la loi de la République no 7610, commet une infraction quiconque embauche, emploie, utilise, persuade ou contraint un enfant de moins de 18 ans à: i) se produire dans des présentations obscènes et des spectacles indécents, soit en direct soit en vidéo; et ii) poser ou servir de modèle dans des publications obscènes ou des matériels pornographiques, ou vendre ou distribuer ces matériels. Le terme «pornographie» se réfère à toute représentation, par le biais de publication, exposition, cinématographie, spectacles indécents, technologies de l’information, ou par tout autre moyen, d’une personne se livrant, en réalité ou par simulation, à des activités sexuelles explicites, ou à toute représentation des organes sexuels d’une personne à des fins essentiellement sexuelles (art. 3 de la loi antitraite).

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production ou le trafic de drogues. La commission observe qu’en vertu de l’article 10(e) de la loi no 7610 quiconque utilise, contraint, oblige ou intimide un enfant de moins de 18 ans (y compris un enfant de la rue) à mendier, servir d’intermédiaire dans un trafic de drogues ou entreprendre des activités illégales, commet une infraction. De plus, elle observe que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites ou illégales, y compris pour la production ou le trafic des drogues dangereuses ou des substances volatiles interdites par la réglementation en place, sont interdits par l’article 12 de la loi susmentionnée. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les actes se rapportant aux «activités illégales ou illicites» mentionnées aux articles 10(e) et 12 de la loi no  7610, ainsi que sur l’application pratique de ces dispositions.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 139(c) du Code du travail, les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas être employés dans une entreprise dont l’activité est par nature dangereuse et nuisible, conformément à la définition donnée par le secrétaire du Travail. L’article 12D de la loi no 7610 stipule également qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne devra se livrer à un travail qui, de par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est effectué, est dangereux ou susceptible de nuire à sa santé, sa sécurité ou sa moralité.

Enfants travaillant dans l’agriculture. La commission prend note que, selon l’évaluation rapide effectuée par le BIT/IPEC («Travail des filles dans l’agriculture, les travaux domestiques et l’exploitation sexuelle», p. 93), presque tous les enfants qui travaillent dans l’agriculture sont employés dans les cultures, 54 pour cent d’entre eux s’occupant de troupeaux. Les travaux de culture englobent la plantation, le sarclage, la récolte, l’arrosage et la préparation des terres. Vingt-trois pour cent de ces enfants sont employés pour étendre des pesticides, bien que cela soit interdit par la loi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les enfants qui travaillent dans l’agriculture n’effectuent pas de travaux dangereux tels qu’ils sont énumérés dans l’arrêté no 4 de 1999.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les types de travaux dangereux que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas faire sont énumérés dans l’arrêté départemental no 4 de 1999. L’article 3 de cet arrêté fournit en fait une liste détaillée des types de travaux dangereux, dont font partie les travaux suivants: i) travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels (par exemple, travail dans des cabarets, des bars, des dancings, des bains publics, des cliniques de massages, etc.); ii) travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés, tels que la pêche ou la plongée en haute mer, la peinture, la construction, le nettoyage des vitres, etc.; iii) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges (par exemple, les travaux forestiers, la construction, l’utilisation de machines agricoles dans l’agriculture mécanisée, la métallurgie et la soudure, la conduite ou l’utilisation d’équipements lourds tels que des bulldozers, le travail dans des entrepôts ou dans des docks, etc.); iv) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain, pouvant exposer les enfants à des procédés dangereux, à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé, à des substances ou des composés toxiques, corrosifs, nocifs, explosifs, inflammables et combustibles, à des agents biologiques nuisibles, ou à d’autres composants chimiques dangereux notamment pharmaceutiques (par exemple, pour la fabrication ou la manipulation de feux d’artifice, la diffusion de pesticides, le recyclage des piles et des récipients ou matériaux utilisés ou contaminés par des substances chimiques, le travail dans les abattoirs, la collecte des déchets, le travail dans les hôpitaux ou autres installations de santé, etc.); et v) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission note également qu’en vertu de l’article 4 de la l’arrêté susmentionné, les personnes âgées de 15 à 18 ans peuvent être autorisées à se livrer à des travaux domestiques ou ménagers, mais qu’ils ne doivent pas accomplir des travaux dangereux tels que ceux qui sont énumérés ci-dessus.

La commission observe que l’article 12D de la loi no 7610 fournit une liste analogue de types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’arrêté no 4 de 1999 et de l’article 12D de la loi no 7610.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté départemental no 33-03 présente les directives à suivre et les procédures d’utilisation de listes d’enfants travailleurs. Ces listes permettront aux autorités chargées de la mise en œuvre du Programme national de lutte contre le travail des enfants (NPACL) d’identifier les travaux dangereux qu’effectuent les enfants travaillant dans des domaines spécifiques, les besoins ou préoccupations immédiats de ces enfants et les services appropriés et interventions nécessaires pour améliorer la qualité de vie des enfants qui travaillent, de leur famille, et éventuellement de leur communauté. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les conclusions qu’ont tirées les autorités.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note les indications fournies par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.31, paragr. 283, à examiner en mai 2005), selon lesquelles le département du Travail et de l’Emploi fait des systèmes d’inspection du travail une préoccupation prioritaire afin de renforcer le mécanisme de surveillance de l’application de la législation sur le travail des enfants. La commission observe également que l’arrêté administratif no 47 du département du Travail et de l’Emploi du 18 février 1997 demandait à tous les inspecteurs du travail de donner la prioritéà l’inspection des établissements employant des enfants, notamment dans les domaines des services de sécurité, de la construction, de la navigation maritime, et aux établissements classés comme dangereux ou à risque élevé.

La commission note qu’en vertu de l’article 128 du Code du travail les inspecteurs du travail sont habilités à: i) accéder aux registres et aux locaux des employeurs à toute heure de la journée ou de la nuit, sous réserve que des travaux soient en cours; ii) questionner les employés et faire des recherches sur tous faits, toutes conditions ou toutes questions qui pourraient être nécessaires pour identifier les infractions commises ou aider à l’application du Code du travail ou de toute réglementation en vigueur dans ce domaine; iii) émettre des ordres de conformité pour donner effet aux dispositions des normes du travail; iv) arrêter ou suspendre des travaux pouvant causer un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque année et sur les conclusions de l’inspection du travail concernant l’application de la législation nationale en matière de pires formes de travail des enfants.

2. Equipe de surveillance nationale de l’application de la convention no 182. La commission note que la circulaire-mémorandum du 18 mars 2003 instaure l’Equipe de surveillance nationale pour la convention no 182 du BIT. Cette équipe est chargée de la surveillance, aux niveaux national et local, de la planification, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes d’élimination des pires formes de travail des enfants, y compris du Programme assorti de délais (PAD). Elle devra: i) veiller à ce que le PAD soit formulé de façon consistante dans le contexte du NPACL et des programmes nationaux relatifs au travail des enfants; ii) mettre au point une politique ou un programme législatif sur l’élimination des pires formes de travail des enfants; iii) prendre des mesures immédiates pour garantir l’interdiction et l’élimination de toutes les formes de travail des enfants, ce qui passe par des interventions de prévention, une assistance directe, la réintégration sociale et une éducation de base gratuite; et iv) veiller à l’échange efficace de données et d’informations entre les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux qui prennent part à l’élimination des pires formes de travail des enfants.

3. Conseil chargé de la suppression de la traite des personnes. La commission observe que le décret législatif no 220 a créé un conseil exécutif destinéà supprimer la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Ce conseil est composé de représentants des divers départements ministériels, notamment le département de la Justice, le département du Travail et de l’Emploi, le département du Tourisme, ainsi que des représentants du Bureau national d’enquêtes, des représentants de la Commission nationale de lutte contre la pauvreté, du Centre philippin sur le crime transnational et des représentants de la police. Le conseil est chargé d’aider le Président dans l’énoncé des politiques et dans leur application en vue de supprimer le trafic des personnes, en particulier des enfants. Il devra mettre au point des programmes appropriés dans les domaines suivants: réadaptation et réintégration des victimes; coopération régionale et internationale; application de la loi et initiatives législatives; sensibilisation, enseignement, formation et autres mesures préventives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des programmes susmentionnés et sur les résultats obtenus dans l’élimination de la traite des enfants.

4. Sagip-Batang Manggagawa. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le lancement de l’Equipe spéciale Sagip-Batang Manggagawa «SBM», en 1994, a marqué le début d’une initiative plus concrète vers la mise en application de politiques visant à interdire le travail des enfants. La SBM est un mécanisme interinstitutions mis au point dans le cadre du Programme national de lutte contre le travail des enfants dans le but de détecter, surveiller et aider les enfants qui travaillent dans les pires formes de travail des enfants. Cette équipe spéciale a pour objectifs principaux: i) la mise en place de mécanismes communautaires en vue de déceler, surveiller et signaler les formes les plus dangereuses de travail des enfants; ii) la création de centres reliés par réseau, appartenant à l’Equipe d’action rapide (QAT) et devant servir à traiter immédiatement (dans les 24 heures) les cas sérieux de travail des enfants; et iii) fournir les services physiques et psychologiques pour venir en aide aux victimes du travail des enfants. Cette équipe spéciale est composée d’assistantes sociales, d’inspecteurs du travail, de fonctionnaires de police et de représentants d’organisations non gouvernementales (ONG). Le gouvernement déclare également que toutes les seize régions du pays disposent aujourd’hui de centres QAT. Il affirme en outre qu’un plan d’exécution visant à mettre un frein à la traite des enfants employés dans des conditions d’exploitation dans la région Visayas a été lancé en 2001 dans le cadre des activités de la SBM. Ce plan consiste en des programmes intrarégionaux destinés à surveiller avec soin les enfants qui ont été recrutés illégalement dans les provinces. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises par la SBM en vue d’éliminer les pires formes du travail des enfants ainsi que sur les résultats obtenus.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes du travail des enfants. La commission observe que le gouvernement a signé en juin 1994 un mémorandum d’accord avec le BIT/IPEC qui vise à intensifier, poursuivre et unifier la mise en œuvre du Programme national de lutte contre le travail des enfants dans le pays. Ce mémorandum d’accord, qui a été prolongé par deux fois, est aujourd’hui en vigueur jusqu’en décembre 2006. Depuis 1994, l’IPEC a mis en œuvre plus de 60 programmes d’action de lutte contre le travail des enfants.

Le programme vise principalement à empêcher que les enfants ne se livrent aux pires formes de travail des enfants, ainsi qu’à retirer, réadapter et réintégrer les enfants que l’on a trouvés en train de travailler dans les occupations les plus dangereuses. Les objectifs de ce programme sont les suivants: i) faire la lumière sur les conditions de travail cachées, en développant des efforts massifs et intensifs en vue d’identifier, de localiser et d’énumérer les enfants qui travaillent et, en particulier, ceux qui se livrent aux pires formes de travail; ii) renforcer les alliances avec les partenaires sociaux; et iii) offrir des opportunités économiques aux familles dont les enfants travaillent. Les groupes cibles prioritaires sont les enfants qui se livrent à la prostitution, au travail dans les mines ou dans les carrières, aux travaux domestiques, à la pyrotechnique, à l’agriculture et à la pêche en haute mer. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du NPACL en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, ainsi que les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 16(c) de la loi no 7610, quiconque enfreint la disposition de l’article 12D (interdiction d’engager un enfant de moins de 18 ans dans les pires formes de travail des enfants) ou tout employeur du sous-traitant employeur, ou quiconque facilite l’emploi d’un enfant dans des tâches dangereuses, est passible d’une amende pouvant aller de 100 000 à 1 million de pesos, et/ou d’une peine de réclusion allant de douze ans et un jour à vingt ans. La commission note également qu’il existe bien d’autres dispositions interdisant les pires formes de travail des enfants et appliquant des sanctions diverses. Il s’agit notamment des articles 27, 273 et 274 du Code pénal révisé; des articles 5, 7, 10(e), 12, 12D(1), à lire conjointement avec les articles 16(c), 12D(2), 12D(4), 16(b) et (d) de la loi no 7610; des articles 4 et 10(a) de la loi antitraite; des articles 59 et 60 de la loi sur le bien-être des enfants et de la jeunesse; de l’article 4 de la loi générale no 9165 sur les drogues dangereuses. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des diverses sanctions prévues dans ces textes législatifs.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt qu’un Programme assorti de délais (PAD) a été lancé en juin 2002 avec l’aide du BIT/IPEC. Il a pour objectif d’aider le gouvernement des Philippines à atteindre son but, qui consiste à réduire de 75 pour cent les pires formes de travail des enfants d’ici à 2015. Les groupes cibles prioritaires sont les mêmes que ceux que vise le NPACL, c’est-à-dire les enfants qui se livrent à la prostitution, aux travaux de mines et de carrières, aux travaux domestiques, à la pyrotechnique, à l’agriculture et à la pêche en haute mer. La stratégie globale de ce PAD intègre le renforcement d’un milieu qui favorise l’élimination des pires formes de travail des enfants et la mise au point de mesures touchant directement les enfants qui travaillent, leurs familles et leurs communautés. La commission note que l’une des caractéristiques majeures de ce projet est la consultation qui permet une sensibilisation et une meilleure évaluation des milieux spécifiques dans lesquels certains enfants continuent àêtre exploités. Des consultations ont eu lieu séparément avec les employeurs, les travailleurs et les organisations gouvernementales et non gouvernementales.

Alinéa a). Prévention de l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants. 1. Campagnes de sensibilisation. La commission observe que, selon le rapport du PAD des Philippines, 2002, plusieurs projets de sensibilisation sur le problème des enfants travaillant dans des conditions dangereuses ont été lancés dans le pays. Par exemple, la diffusion de films documentaires sur les conditions de travail des enfants dans les mines, dans la production pyrotechnique et dans les plantations sucrières a incité plusieurs personnes ou organisations à offrir leurs services et leur soutien au programme du BIT/IPEC. La commission note également que l’Alliance des travailleurs pour la lutte contre le travail des enfants, composée d’organisations nationales des travailleurs parmi les plus importantes, met en place actuellement une campagne de sensibilisation contre les pires formes de travail des enfants, et qu’elle reçoit pour cela l’appui du BIT/ACTRAV. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes de sensibilisation et sur leur impact dans la prévention de l’emploi d’enfants dans les pires formes de travail des enfants.

2. Traite des enfants. La commission prend note de l’indication que le gouvernement adresse au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.31, paragr. 302, à examiner en mai 2005) selon laquelle une stratégie nationale est mise au point pour empêcher et supprimer la vente, la traite et la séquestration des enfants. A cette fin, l’arrêté administratif no 114 demande au département de la Protection sociale et du Développement d’examiner scrupuleusement les raisons invoquées pour le voyage d’un enfant à l’étranger et de veiller à ce que son intérêt soit protégé au mieux avant d’émettre son certificat de voyage. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cet arrêté administratif dans la prévention de la traite des enfants aux fins de travail ou d’exploitation sexuelle.

3. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, conformément aux informations contenues dans les documents de l’UNESCO ainsi que dans l’article XIV, paragraphes 1 et 2(2) de la Constitution, l’école est obligatoire et gratuite pour tous les enfants de 6 à 12 ans. Selon l’évaluation rapide accomplie en 2002 dans le cadre du programme BIT/IPEC, le taux d’inscription dans les écoles primaires est de 91 pour cent. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, d’ici à 2006, le PAD offrira à 44 400 enfants qui travaillent et, plus précisément, qui risquent de se livrer aux pires formes de travail des enfants des possibilités d’enseignement alternatif. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès à l’éducation des enfants qui travaillent et de ceux qui risquent de se soumettre aux pires formes de travail des enfants. Elle demande également au gouvernement d’indiquer l’impact de ces mesures pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants.

Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants travaillant dans l’industrie du tabac. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le département du Travail et de l’Emploi ainsi que l’organisation non gouvernementale «Eliminate Child Labour in Tobacco-Growing (ECLT)» (Eliminer le travail des enfants dans la culture du tabac) ont signé en mai 2003 un mémorandum d’accord en vue de l’élimination du travail des enfants dans l’industrie du tabac. Le projet, étalé sur deux ans, implique les parents des enfants qui travaillent, les fonctionnaires locaux, les institutions gouvernementales, les syndicats, les planteurs et les fournisseurs de tabac, ainsi que les ONG. Il vise les enfants âgés de 7 à 17 ans qui travaillent dans les provinces Ilocos Norte, Ilocs Sur, La Union et Pangasinan. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le succès rencontré par ce programme pour soustraire les enfants des travaux dangereux dans l’industrie du tabac.

2. Enfants travaillant dans les carrières. La commission note que, conformément au rapport de 2002 du PAD, un projet soutenu par le programme BIT/IPEC, intitulé«Community Action Against Child Labour in the Quarry Sites in Montalban, Rizal» (Action communautaire de lutte contre le travail des enfants dans les carrières de Montalban, Rizal) a permis de soustraire de ces carrières 350 enfants. La majorité d’entre eux sont retournés à l’école. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur d’autres mesures prises ou envisagées en vue de soustraire les enfants travaillant dans des carrières ou dans des mines et d’assurer leur réadaptation.

3. Enfants sexuellement exploités. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.31, qui sera examiné en mai 2005, paragr. 289) selon laquelle, conformément à l’article 1 de l’arrêté exécutif no 56, un mineur appréhendé par la police pour prostitution ou autres activités illicites, sera remis entre les mains du département de la Protection sociale et du Développement qui lui offrira les programmes de réadaptation appropriés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants appréhendés, ayant ainsi pu bénéficier des mesures de réadaptation, ainsi que sur les types de mesures de cet ordre dont ils ont pu bénéficier.

4. Enfants victimes de traite. La commission note qu’en vertu de l’article 23 de la loi antitraite, les institutions gouvernementales doivent, afin de permettre aux enfants victimes de traite de se rétablir, se réadapter et se réintégrer, rendre disponibles les services suivants: i) abris d’urgence ou logement approprié; ii) conseils; iii) services juridiques gratuits; iv) services médicaux ou psychologiques; v) formation de compétences; et vi) assistance en matière d’enseignement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite bénéficiant des mesures susmentionnées.

Alinéa d). Déterminer les catégories d’enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. 1. Pêche hauturière. La commission note qu’un accord a été signé avec la ville de Cebu entre le département du Travail et de l’Emploi et trois propriétaires d’importantes entreprises de pêche, dont on avait signalé qu’elles employaient des enfants dans des activités liées à la pêche. Cet accord vise à empêcher que des enfants de moins de 18 ans soient employés dans la pêche «pa-aling» (qui est une forme de pêche hauturière), et à fournir des services sociaux aux enfants concernés ainsi qu’à leur famille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cet accord sur l’élimination des travaux dangereux dans le secteur de la pêche.

2. Enfants se livrant au trafic de stupéfiants. La commission note que, conformément à l’évaluation rapide menée dans le cadre du programme BIT/IPEC (février 2002, pp. xi et 26), des enfants âgés d’à peine 8 ans prennent part au trafic de stupéfiants; la majorité d’entre eux ont entre 10 et 15 ans. Pour la seule ville de Cebu, on estime à environ 1 300 le nombre d’enfants utilisés dans le cadre d’un trafic illégal de stupéfiants, 80 pour cent d’entre eux étant des garçons. On les emploie habituellement en tant que passeurs (66 pour cent), ou pour effectuer les transports (25 pour cent) ou l’emballage. La commission observe qu’environ 55 pour cent de ces enfants ont terminé l’école primaire. Elle note également que les deux tiers de ceux qui se livrent au trafic de stupéfiants n’étaient pas à l’école au moment de l’enquête et qu’environ 43 pour cent d’entre eux ont montré de l’intérêt pour retourner à l’école. La commission demande au gouvernement de fournir les informations sur les mesures assorties de délais qui ont été prises ou envisagées en vue d’éliminer l’utilisation d’enfants à des fins de trafic de stupéfiants.

3. Exploitation commerciale des enfants à des fins sexuelles. La commission note les indications que le gouvernement adresse au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.31, qui devra être examiné en mai 2005, paragr. 292) selon lesquelles un cadre d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (2000-2004) a été mis en place. Ce cadre d’action a pour objectifs d’empêcher et contrôler le développement de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle observe que, selon une évaluation rapide effectuée dans le cadre du programme BIT/IPEC («Girl Child Labour in Agriculture, Domestic Work and Sexual Exploitation 2004»- Travail des filles dans l’agriculture, les travaux domestiques et l’exploitation sexuelle en 2004, pp. 10 et 66 à 83), les Philippines comptaient en 1992 40 000 enfants prostitués, chiffre qui est passéà 100 000 en 1997. Ce phénomène touche surtout les filles. Les enfants prostitués ont généralement environ 16-17 ans. Les filles commencent généralement à 15 ans et les garçons à 13 ans. L’étude montre que presque tous les enfants qui se livrent à la prostitution ne vont plus à l’école. Elle montre également que la majorité des auteurs de sévices sexuels et des proxénètes sont des hommes, même si les femmes ont elles aussi leur rôle à jouer en tant que proxénètes, recruteurs et fournisseurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact qu’a le cadre d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales sur la protection des enfants de toute exploitation sexuelle à des fins commerciales.

Article 8. Coopération internationale. La commission note que les Philippines sont membres d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays des régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le gouvernement a ratifié la convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant en 1990 et qu’il a signé en 2002 le protocole facultatif relatif aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Eradication de la pauvreté. La commission note que le Comité national du travail des enfants s’est fixé pour but, dans le cadre du NPACL, de réduire de 75 pour cent d’ici à 2015 le nombre d’enfants travaillant dans des travaux dangereux, ce qui va dans le sens des objectifs de développement du Millenium de 2015 ainsi que du Plan de développement à moyen terme des Philippines pour 2001-2004, qui définissent un ensemble complet de politiques et de programmes visant à répondre aux besoins des pauvres. Ces stratégies sont complétées par un programme d’élimination de la pauvreté, intitulé«KALAHI», qui s’adresse aux municipalités les plus pauvres du pays, en proposant une approche globale comprenant une réforme de la terre et du crédit, des services de développement humain, des créations de postes, une participation de la communauté dans la gestion et la protection sociale des groupes les plus vulnérables aux chocs économiques et aux catastrophes naturelles. Ces programmes contribuent à briser le cycle de la pauvreté, élément essentiel dans l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute répercussion notable de ces programmes de réduction de la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Partie V du formulaire de rapport. La commission observe que le Bureau national de statistiques a mené, en collaboration étroite avec le Bureau du travail et des statistiques de l’emploi, qui relève du département du Travail et de l’Emploi, deux enquêtes nationales sur les enfants, une première en 1994-95 et une seconde en 2000-01. A en croire l’enquête la plus récente, le pays comptait en 2001 environ 4 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans ayant une activitééconomique, ce qui constitue 16,2 pour cent de la population totale des enfants dans ce groupe d’âge. Sur ces 4 millions d’enfants travailleurs, environ 60 pour cent, soit 2,4 millions, étaient exposés à des milieux de travail dangereux. Un nombre d’enfants particulièrement important travaillaient dans les mines, les carrières et dans la construction, en dépit de la nature extrêmement dangereuse de l’emploi dans ces secteurs. Environ 2,4 millions, soit 60 pour cent, du nombre total des enfants travailleurs n’étaient pas payés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans son prochain rapport des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment sur la nature, l’étendue et les tendances que présentent ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites et condamnation, et les enquêtes, poursuites et sanctions pénales appliquées.

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