National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et du fait que la loi sur l’emploi et les relations professionnelles, 2002, remplace la précédente loi sur les relations professionnelles, 1976. A cet égard, elle souhaite faire les observations suivantes.
Article 2 de la convention. La commission observe que le «travailleur» tel qu’il est défini à l’article 2 de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles exclut tout travailleur travaillant pour une autre partie à un contrat qui n’est pas un de ses clients professionnels, ainsi que tout membre des forces de l’ordre. Elle note qu’il n’est pas facile de déterminer au juste quels sont les travailleurs qui sont ainsi exclus de la définition et à qui l’on refuse donc le droit de se syndiquer. Compte tenu du fait que la convention garantit à tous les travailleurs maltais le droit de créer des syndicats ou d’y adhérer, exception faite, éventuellement, de la police et des forces armées, la commission demande au gouvernement d’apporter des éclaircissements sur la question de savoir quels sont les travailleurs qui sont exclus de la loi en vertu de la définition du «travailleur» et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que tous les travailleurs couverts par la convention aient le droit de se syndiquer afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts.
En outre, la commission note que l’article 67 de la loi interdit à tous individus occupant certains postes du service public ou à des dirigeants ou des cadres de société appelés à représenter l’employeur ou à le conseiller dans ses relations avec les syndicats représentant les autres employés de la société, d’adhérer aux syndicats en question. La commission rappelle que les dispositions qui interdisent aux travailleurs de cette catégorie de s’affilier à des syndicats représentant les autres travailleurs ne sont pas nécessairement incompatibles avec la convention, pourvu qu’ils aient le droit de constituer leurs propres organisations, et que le droit d’y appartenir soit limité aux personnes exerçant des fonctions de direction ou de prise de décisions de haut niveau (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 66). Elle demande au gouvernement de confirmer que les dirigeants et les cadres sont autorisés à créer leurs propres organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts et que cet article 67 ne limite pas de quelque manière que ce soit leur droit à adhérer à la fédération ou la confédération de leur choix.
Article 4. La commission note que l’article 55(2)(b) de la loi offre une grande liberté au greffier en l’autorisant à supprimer l’enregistrement d’une organisation et que, conformément à l’article 55(5), une procédure d’appel peut être intentée contre une décision de supprimer l’enregistrement d’une organisation. Rappelant que la dissolution des organisations syndicales constitue une forme extrême d’intervention des autorités dans les activités des organisations, et devrait donc être entourée de toutes les garanties nécessaires, ce qui ne peut être assuré que par une procédure judiciaire normale, qui devrait par ailleurs avoir un effet suspensif (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 188), la commission demande au gouvernement de s’assurer qu’une procédure d’appel telle que celle qui est prévue à l’article 55(5) aura un effet suspensif sur la décision de supprimer l’enregistrement d’une organisation.
Articles 5 et 6. Notant que la loi ne fait aucune référence aux droits des syndicats et des organisations d’employeurs de constituer des fédérations et des confédérations nationales ainsi que des organisations internationales et de s’y affilier, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les fédérations et les confédérations de travailleurs et d’employeurs sont également enregistrées en vertu des mêmes dispositions que celles qui s’appliquent aux organisations de base, et s’il existe une restriction à leur droit d’adhérer à des organisations internationales.