National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 4 de la convention. La commission prend note des Conclusions XVII-1 sur l’application par le Danemark de l’article 12(4) de la Charte sociale européenne. Ces conclusions, formulées en avril 2004 par le Comité européen des droits sociaux, sont les suivantes: «Le rapport confirme d’une manière générale qu’aux termes de la législation en vigueur l’ouverture du droit aux prestations de sécurité sociale est soumise à la condition que le bénéficiaire possède une adresse permanente au Danemark et y réside légalement, sauf disposition contraire prévue par des conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale ou en application du Règlement communautaire 1408/71. Bien que le rapport ne réponde pas précisément à la question relative aux indemnités d’invalidité et aux rentes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, la seule hypothèse que le comité puisse retenir est que les avantages acquis à ce titre ne sont pas conservés si l’intéressé part s’installer dans une Partie contractante non liée par la réglementation communautaire ou par un accord passé par le Danemark. Le comité considère dès lors que cette situation est contraire à la Charte.»
La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, en ce qui concerne le bénéfice des prestations, l’égalité de traitement doit être assurée sans condition de résidence. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si les conventions multilatérales sur la sécurité sociale, dont il est fait mention dans la législation, l’emportent sur la condition de posséder une adresse permanente au Danemark et d’y résider légalement, si l’expression «conventions multilatérales» recouvre la convention no 118 et, dans l’affirmative, si le bénéfice des prestations d’une branche de sécurité sociale est subordonnéà des conditions de réciprocité globale, dans les mêmes conditions que pour les citoyens danois, aux personnes qui résident au Danemark et qui sont ressortissantes d’un pays qui a ratifié la convention, même si ce pays n’est pas lié par les réglementations communautaires ou par un accord bilatéral avec le Danemark.
A propos, en particulier, de la branche de sécurité sociale (h) (prestations de chômage) que le Danemark a acceptée, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 4, paragraphe 2 a), de la convention, le bénéfice des prestations, y compris tous suppléments ou augmentations, visées au paragraphe 6 a) de l’article 2 peut être subordonnéà la condition que le bénéficiaire ait résidé sur le territoire du Danemark six mois, immédiatement avant la demande de prestations. Toutefois, pour se prévaloir de cette disposition optionnelle, ainsi que de la disposition analogue qui figure à l’article 5, paragraphe 2, le gouvernement doit notifier au Directeur général du Bureau international du Travail les prestations prévues par sa législation qu’il considère comme des «prestations autres que celles dont l’octroi dépend, soit d’une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, soit d’une condition de stage professionnel».
Articles 7 et 8. La commission note en outre que le Comité européen des droits sociaux a conclu que la situation au Danemark n’était pas conforme à l’article 12(4) de la Charte sociale européenne au motif, entre autres, que «la législation danoise ne prévoit pas la totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies par les ressortissants des Parties contractantes qui ne sont pas couvertes par la réglementation communautaire ou ne sont pas liées par un accord conclu avec le Danemark». La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 7 de la convention, les Etats parties à la convention devront s’efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, reconnus en application de leur législation aux ressortissants des Membres pour lesquels la convention est en vigueur. Ce système devra prévoir notamment la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence et des périodes assimilées pour l’ouverture, le maintien ou le recouvrement des droits, ainsi que pour le calcul des prestations. Tenant compte du fait que le Danemark n’a ratifié ni la convention (nº 48) sur la conservation des droits à pension des migrants, 1935, ni la convention (nº 157) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982, il peut être donné effet à l’obligation susmentionnée, comme l’indique l’article 8 de la convention, au moyen de tout instrument multilatéral ou bilatéral conclu à cette fin avec d’autres Etats Membres. La commission note, à la lecture des conclusions susmentionnées du Comité européen des droits sociaux, que le Danemark a conclu des accords bilatéraux avec 13 pays dont trois seulement (la Turquie, le Pakistan et Israël) sont parties à la convention no 118, laquelle a été ratifiée par 34 autres pays. Sept de ces pays sont liés, comme le Danemark, par les réglementations communautaires et un (la Finlande) par la Convention nordique sur la sécurité sociale. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour promouvoir des accords mutuels en vue de la conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition avec les 26 autres parties à la convention qui en ont accepté les obligations pour les mêmes branches de la sécurité sociale que le Danemark et avec lesquels le Danemark enregistre des flux migratoires perceptibles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs migrants au Danemark qui viennent de pays ayant ratifié la convention mais qui ne sont pas liés au Danemark par des accords bilatéraux ou multilatéraux.