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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Congo (Ratification: 1999)

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Observation
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1. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en juin 2004. Elle note en particulier que l’article 2 de l’arrêté no 788 du 6 septembre 1999 prévoit la mise en place d’un comité technique consultatif sur les normes internationales du travail chargé de promouvoir des consultations efficaces entre le gouvernement et les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les questions énoncées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. Le gouvernement déclare cependant qu’à ce jour, faute de moyens financiers suffisants, ledit comité ne fonctionne toujours pas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les efforts entrepris pour mettre en place le comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, en décrivant les procédures de consultation mises en œuvre au sein dudit comité, conformément à l’article 2 de la convention. Prière de communiquer, dès que ledit comité aura commencéà fonctionner, copie du rapport annuel sur le fonctionnement des procédures consultatives, élaboré en vertu de l’article 6 de l’arrêté no 788 de 1999 (article 6 de la convention).

2. Formation. La commission note que la formation des participants aux procédures consultatives est assurée sous forme de séminaires organisés par l’administration ou par les organisations intergouvernementales et qu’à cet effet un séminaire tripartite sur les normes internationales du travail s’est tenu à Kinshasa en mai 2002. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur ce point et lui saurait gré de préciser si des arrangements ont été pris ou sont envisagés sur la base du paragraphe 2 pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.

3. Consultations requises par la convention. Le gouvernement déclare que les consultations sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, sont menées par voie de communications écrites. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur l’obligation de soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence et veut croire qu’à l’avenir le gouvernement fournira des informations détaillées sur les consultations intervenues, notamment au sein du Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, notamment l’alinéa b), pendant la période couverte par le prochain rapport, en indiquant leur objet, leur fréquence ainsi que tous rapports ou recommandations en résultant.

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