National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en 2000. Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 2 a) de la convention. (Conventions mentionnées à l’annexe à la convention no 147 mais qui n’ont pas été ratifiées par l’Iraq.)
Convention no 56. Se référant également à son étude d’ensemble de 1990 concernant la convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 (paragr. 134), la commission rappelle que, aux fins de l’article 2 a) ii) de la convention no 147, il doit y avoir, au titre de la convention no 56, une assurance-maladie obligatoire (article 1), ainsi que - compte étant tenu des exceptions habituelles - des indemnités en espèces pour le marin ou sa famille au taux national en vigueur pendant au moins vingt-six semaines (articles 2 et 4); une indemnité de maladie (article 3); des prestations de maternité (article 5); des prestations en cas de décès et des prestations de survivants (article 6); le bénéfice de ces prestations doit couvrir le temps qui s’écoule normalement entre des engagements successifs (article 7); les armateurs et les marins doivent participer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). Afin de lui permettre d’évaluer si, dans l’ensemble, les mesures de sécurité sociale équivalent aux dispositions de la convention no 56, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui, dans l’ensemble, équivalent aux dispositions de la convention no 56 et de fournir copie des lois et réglementations applicables.
Convention no 73. La commission rappelle que l’exigence, au titre de l’article 2 a) de la convention no 147, d’équivalence dans l’ensemble à la convention no 73 peut être satisfaite lorsqu’il existe des lois et réglementations prévoyant des examens médicaux réguliers et obligatoires pour les marins, de préférence tous les deux ans (six ans pour la perception des couleurs), mais au moins tous les cinq ans; le certificat délivré doit attester que l’ouïe, la vue du titulaire et, s’il s’agit d’une personne devant être employée au service du pont, sa perception des couleurs sont satisfaisantes. Le certificat doit aussi attester que le titulaire n’est atteint d’aucune affection (tuberculose pulmonaire, entre autres) qui le rendrait impropre au service à la mer ou qui comporterait des risques pour la santé d’autres personnes à bord; en cas de refus de délivrer un certificat, il est préférable de prendre des dispositions en vue d’un réexamen. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la définition des conditions requises en matière d’examen médical est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de l’informer sur toute disposition équivalant dans l’ensemble à la convention no 73 et de lui fournir copie des lois et réglementations applicables.
Convention no 134 (articles 4 et 7). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation ou des réglementations nationales qui portent sur les neuf points énumérés à l’article 4, paragraphe 3, et qui prévoient la nomination d’une ou plusieurs personnes qualifiées responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7 de la convention no 134.
Convention no 68 (article 5). Prière d’indiquer les dispositions de la législation ou des réglementations nationales qui exigent un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant - compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage - quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété, ainsi que les dispositions qui prévoient un aménagement et un équipement de service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage.
Convention no 53 (articles 3 et 4). La commission note que, en vertu de l’article 8 de la loi no 201 de 1975, les personnes employées pour la première fois pour des tâches ou des professions mentionnées dans les annexes de la loi susmentionnée doivent avoir au moins 16 ans. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les officiers doivent être au moins détenteurs d’un diplôme de l’enseignement secondaire et avoir suivi de trois à quatre ans d’études. Ainsi, tous les officiers ont au moins 22 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui portent sur le niveau d’instruction des officiers, qui fixent le niveau d’expérience professionnelle nécessaire et qui prévoient l’organisation et le contrôle par l’autorité compétente d’un ou de plusieurs examens en vue de constater si les candidats aux brevets de capacité possèdent l’aptitude exigée pour les fonctions correspondant aux brevets auxquels ils sont candidats (article 4, paragraphe 2, de la convention no 53).
Convention no 87. Se référant également au paragraphe 188 de son étude générale de 1990 relative à la convention no 147, la commission rappelle que, aux fins de la convention no 147, assurer une protection qui équivaut dans l’ensemble aux dispositions de la convention no 87 suppose au minimum le respect et l’application intégraux de quatre garanties essentielles en ce qui concerne les marins servant à bord de navires immatriculés sur le territoire national. Ces garanties, que la convention no 87 énonce afin d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical vis-à-vis des autorités publiques sont les suivantes: i) tous les travailleurs et employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’y affilier (article 2 de la convention); ii) ces organisations ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action (article 3 de la convention); iii) la convention protège les organisations contre la suspension et la dissolution par voie administrative (article 4 de la convention); et iv) les organisations ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s’y affilier, ainsi que le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention), ces fédérations et confédérations devant jouir des mêmes droits que leurs organisations affiliées (article 6 de la convention). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui, dans l’ensemble, sont équivalentes à la convention no 87 et de lui fournir copie de la législation ou des réglementations applicables.
Article 2 a) i) (normes de sécurité en ce qui concerne l’effectif de l’équipage). Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de lui fournir copie de tout texte législatif établissant des normes de sécurité en ce qui concerne l’effectif de l’équipage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de disposition juridique fixant le nombre des membres de l’équipage et que celui-ci est fonction des besoins effectifs du navire, des conventions applicables et des traditions, compte étant tenu de la capacité des canots de sauvetage et de la conception du navire. Tout en rappelant que, pour l’essentiel, l’article 2 a) i) de la convention no 147 indique que l’équipage du navire devrait être suffisant afin d’assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord, la commission espère que le gouvernement envisagera de prendre des mesures pour inclure les dispositions utiles dans la législation nationale et elle lui demande de lui communiquer tout progrès accompli à cet égard.
Article 2 f). Prière de décrire le système d’inspection ou les autres dispositions existantes qui permettent de vérifier l’application des diverses normes mentionnées à cet alinéa et de fournir des indications détaillées sur le fonctionnement de ces dispositions (par exemple, effectifs du personnel d’inspection, nombre et résultats des inspections, instructions des plaintes, sanctions imposées).