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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Mexico (Ratification: 1961)

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1. Tests de grossesse et autres pratiques discriminatoires de ce genre dans les entreprises du secteur de la «maquiladora». Depuis plusieurs années, la commission est saisie d’allégations concernant toute une série de pratiques systématiques à caractère discriminatoire frappant les femmes au stade de l’accès à l’emploi dans les zones franches d’exportation (maquiladoras). Sont ainsi dénoncées l’imposition de tests de grossesse et d’autres pratiques discriminatoires du même genre affectant l’accès à l’emploi dans les «maquiladoras», pratiques qui se perpétueraient également à l’égard des femmes occupant déjà un emploi dans ces entreprises. Dans son observation précédente, la commission avait pris note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) faisant état de graves cas de discrimination à l’égard des femmes enceintes, en particulier dans les «maquiladoras», où ces femmes se voient refuser le congé maternité et les autres droits qui s’attachent à leur état et où on les oblige à supporter des conditions de travail difficiles et comportant des risques afin de les dissuader de continuer de travailler. La CISL affirme également que de nombreux employeurs imposent des tests de grossesse en tant que mesures préalables au recrutement des femmes et que, souvent, les autorités se montrent complices de ces pratiques.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé une fois de plus que les pratiques alléguées au paragraphe 1 constitueraient, si elles étaient avérées, une discrimination dans l’emploi et la profession à raison du sexe, et elle avait demandé au gouvernement d’enquêter sur la réalité de ces pratiques et, au besoin, de prendre les mesures nécessaires pour que ces pratiques soient sanctionnées et n’aient plus cours. Dans ce contexte, elle avait demandé au gouvernement d’étudier la possibilité de réviser la loi fédérale du travail (LFT) à l’effet d’interdire explicitement la discrimination fondée sur le sexe et sur la maternité sur les plans de l’embauche, de l’admission à l’emploi et des conditions de travail. Elle avait également demandé au gouvernement de faire parvenir dans son prochain rapport des informations détaillées sur toute mesure prise et sur les progrès enregistrés en termes d’élimination de ces pratiques discriminatoires, le priant de fournir des informations sur les cas dont les instances locales et fédérales de conciliation et d’arbitrage ou bien les tribunaux mexicains seraient saisis en matière de discrimination fondée sur le sexe.

3. La commission prend note de la réponse faite par le gouvernement sur les différents aspects soulevés. Elle note avec intérêt que le gouvernement indique qu’en 2002 le secrétaire d’Etat au Travail et à la Prévoyance sociale et le président du Conseil national de l’industrie d’exportation «maquiladora», A.C. (CNIME), ont signé une convention de concertation sur des mesures contribuant à la poursuite de l’amélioration des conditions de travail des femmes dans l’industrie «maquiladora». A travers cette convention, le CNIME s’est engagé notamment à: promouvoir dans chacune des entreprises «maquiladoras» du pays qui lui est affiliée la diffusion de la législation nationale et des instruments internationaux se rapportant aux droits de la femme au travail; favoriser le lancement de campagnes nationales et régionales avec l’appui des services du secrétariat d’Etat au Travail; recommander aux entreprises membres de n’imposer aucun type d’examen relatif à la grossesse; promouvoir des horaires de travail susceptibles de permettre aux mères de famille de disposer de plus de temps pour leurs enfants; et promouvoir et diffuser l’idée que l’entreprise ne doit pas licencier une travailleuse ni faire pression sur elle en raison de son état de grossesse. Dans le cadre de cet accord, 15 autres conventions ont été signées avec les autorités des Etats fédéraux, des associations d’employeurs et des associations de femmes exerçant une profession, c’est-à-dire avec les partenaires que le secrétariat d’Etat au Travail et à la Prévoyance sociale recherche pour parvenir à une amélioration des conditions de travail des femmes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de cet accord, le nombre de travailleuses concernées et les résultats obtenus.

4. La commission prend également note des informations du gouvernement concernant les activités de l’Institut national de la femme et note aussi que cet institut a souligné en particulier l’importance du principe selon lequel des tests de grossesse ne doivent pas être imposés comme condition d’accès à l’emploi. Le gouvernement signale également que le projet intitulé «Des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité pour les femmes au Mexique», élaboré avec l’OIT, a été lancé en décembre 2003 et comporte une deuxième étape qui concerne les Etats de Chiapas, Chihuahua, Veracruz et Yucatán. Il s’agit de promouvoir de nouvelles possibilités d’emploi en faveur des femmes dans le secteur informel dans les Etats de Chiapas, Veracruz et Yucatán et d’améliorer les droits des femmes employées dans l’industrie «maquiladora» des Etats de Chihuahua et de Yucatán à travers des campagnes de sensibilisation sur les droits et obligations au travail. Ce projet porte aussi sur une formation professionnelle qui prenne en considération les différences entre hommes et femmes, le développement des ressources humaines, professionnelles et techniques, administratives et de sécurité et d’hygiène ainsi que le lancement de micro-entreprises et de canaux différents de commercialisation des produits. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de l’Institut national de la femme, incluant une copie de son rapport annuel, et sur les résultats du programme, en particulier dans les entreprises «maquiladoras».

5. Tout en prenant note avec intérêt des politiques mises en œuvre par le gouvernement pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement et mettre un terme à la pratique des tests de grossesse et autres pratiques discriminatoires dans la «maquiladora», la commission a le regret de constater que le rapport ne contient pas d’information sur les investigations menées à propos de telles pratiques ni sur les sanctions appliquées ou prévues le cas échéant. La commission espère que le gouvernement se dotera des moyens d’enquêter sur l’existence de telles pratiques et, au besoin, d’en évaluer l’extension et l’évolution. La commission est en effet consciente des efforts déployés par le gouvernement pour y faire obstacle mais elle estime qu’il serait nécessaire de disposer de mécanismes permettant de mesurer l’impact des mesures prises par le gouvernement et les progrès réalisés sur ce plan. C’est pourquoi elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les investigations qui peuvent avoir été menées, les mécanismes mis en place pour suivre la situation dans la pratique et son évolution et sur les sanctions appliquées ou prévues.

6. Législation. La commission note à nouveau que, dans sa réponse, le gouvernement répète que les articles 3, deuxième paragraphe, et 133 de la loi fédérale du travail interdisent d’ores et déjà aux employeurs de refuser d’embaucher des travailleurs ou d’établir entre eux des distinctions à raison de leur âge ou de leur sexe. Le gouvernement indique qu’une réforme législative est en cours, dans le cadre de la «Nouvelle culture du travail» en vue de contribuer à promouvoir la formation professionnelle, la participation et une juste rémunération des travailleuses. La commission espère que le gouvernement saisira cette opportunité pour interdire explicitement la discrimination fondée sur le sexe et la maternité sur les plans du recrutement, de l’admission à l’emploi et des conditions de travail, et qu’il la tiendra informée à cet égard.

7. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi fédérale tendant à prévenir et éliminer la discrimination, promulguée le 10 juin 2003. Cette loi énonce un certain nombre de mesures devant prévenir la discrimination, de même que des mesures positives et compensatoires en faveur de l’égalité de chances et elle crée un Conseil national de prévention de la discrimination. Le gouvernement indique que l’article 4 de cette loi dispose qu’aux fins de celle-ci on entend par discrimination toute distinction, exclusion ou restriction fondée notamment sur le sexe et l’état de grossesse. L’article 9 (sections III, IV et V) de cette même loi assimile à des comportements discriminatoires notamment le fait de restreindre les possibilités d’accéder à un emploi, de le conserver et de progresser. La commission note que cette loi ne prévoit pas de peine ou de sanction, sinon des mesures administratives de promotion, et que son article 83, relatif à l’application de ces mesures à l’égard des particuliers, est subordonné quant à son application à la condition que l’instance de conciliation compétente ait été préalablement saisie. La commission prie le gouvernement de préciser quels sont les travailleurs du secteur privé auxquels s’appliquent les articles visés de cette loi, en incluant des informations sur les entreprises «maquiladoras».

8. Recours. Le gouvernement indique qu’à ce jour les autorités compétentes n’ont été saisies d’aucune réclamation concernant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les actions en justice en cours, les voies de recours possibles et les sanctions applicables pour réprimer les tests de grossesse et pratiques analogues signalées dans la «maquiladora» comme indiqué au paragraphe 1, de même que sur les enquêtes menées à ce sujet.

9. Discriminations fondées sur la race et la couleur dans les annonces d’offres d’emploi. La commission prend note des observations du gouvernement concernant les commentaires de la CISL dont il était question au deuxième paragraphe de son observation précédente. La CISL affirmait que certaines offres d’emploi précisaient les conditions à remplir par les candidats/candidates et que, parmi ces conditions, il était stipulé d’avoir la peau claire. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que cette affirmation, outre son caractère général et dénué de fondement, n’explique pas en quoi le fait serait discriminatoire à l’égard de la population indigène. La commission renvoie à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, selon lequel les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations, et elle renvoie aussi au paragraphe 1 a) du même article, qui énonce les éléments sur la base desquels la convention interdit expressément de fonder toute distinction, exclusion ou préférence qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession. Considérant que la couleur de peau est l’un des critères explicitement visés par la convention, toute offre d’emploi stipulant d’avoir la peau claire est réputée discriminatoire sur un critère tombant sous le coup de la convention. Au paragraphe 33 de son étude d’ensemble de 1988, la commission soulignait, à propos de la race et de la couleur, que ce qui est réellement en cause ce sont bien plus les valeurs négatives que l’auteur de la discrimination croit déceler chez la personne qui en est victime. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ce genre d’annonce est interdit et de faire connaître les mesures éventuellement prises ou envisagées à ce propos.

10. La commission note que le gouvernement a fait parvenir ses commentaires à propos de la communication du Syndicat mexicain des électriciens en date du 28 septembre 2001. Elle examinera ces commentaires dans le contexte du suivi de l’application de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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