National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend bonne note que l’article 132, paragraphe 2, de la loi maritime du Yémen (décret présidentiel no 15 de 1994 concernant le travail maritime) dispose que l’âge minimum d’admission des personnes au travail maritime à bord des navires est de 18 ans révolus.
La commission saisit également l’occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la décision prise par le Conseil d’administration à l’égard de la convention suite à l’examen de celle-ci par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.274/4/(Rev.1) de mars 1999). Le Conseil d’administration a décidé d’inviter les Etats parties à la convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention no 138 par un Etat partie à la convention entraîne la dénonciation immédiate de cette dernière si cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 pour le travail maritime et soit fixe, conformément à l’article 2 de cette convention, un âge minimum d’au moins 15 ans, soit précise que l’article 3 (fixant un âge minimum supérieur pour les travaux dangereux) de la convention no 138 s’applique au travail maritime.
Or le Yémen a ratifié la convention no 138 le 15 juin 2000. Il a fixé à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi et n’a pas déclaré que l’article 3 de la convention s’appliquait au travail maritime. Par conséquent, la ratification de la convention no 138 par le Yémen n’a pas entraîné la dénonciation de la convention. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur le fait que la déclaration formelle de l’application de l’article 3 de la convention no 138 au travail maritime entraînerait la dénonciation avec effet immédiat de la convention.