ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Eswatini (Ratification: 1981)

Display in: English - SpanishView all

1. Articles 1 à 3 de la convention. Application juridique. La commission prend note du fait que le gouvernement prépare actuellement un projet de loi sur l’emploi. Elle espère que, conformément à la convention, cette nouvelle législation reflétera pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, tout en encourageant l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée sur ce point.

2. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que les veuves bénéficient de trente jours consécutifs de congés pour décès, alors que les veufs bénéficient de sept jours seulement. Le gouvernement précise que ceci permet aux entreprises de respecter la pratique culturelle selon laquelle les veuves doivent rester chez elles pendant au moins trente jours après le décès de leur mari. Prenant note de la Stratégie de développement national qui engage le gouvernement à encourager la participation des femmes au développement sur une base égalitaire, la commission espère que le gouvernement prendra des mesures efficaces pour promouvoir l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi, en luttant notamment contre les pratiques qui peuvent avoir directement ou indirectement un effet discriminatoire à l’égard des femmes sur le plan de la rémunération.

3. Application pratique. Travail de valeur égale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le principe de la convention est observé et les femmes comme les hommes reçoivent des salaires égaux, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Le gouvernement affirme par exemple que, dans l’industrie du vêtement, les couturières sur machines ne reçoivent pas de salaires spécifiques et que, dans le secteur public, les barèmes de salaires ne font aucune discrimination entre les hommes et les femmes. A cet égard, la commission fait observer que l’élimination de la discrimination salariale fondée sur le sexe dans des situations où les hommes et les femmes effectuent le même travail ou occupent des postes identiques est une étape importante dans le processus d’application de la convention. Cependant, elle ne manque pas de rappeler également qu’aux termes de la convention il est nécessaire de comparer non seulement la rémunération des hommes et des femmes qui effectuent le même travail, mais également celle des hommes et des femmes qui effectuent un travail différent, mais néanmoins de valeur égale. Il s’agit là d’un point très important car la discrimination salariale a souvent pour origine une ségrégation horizontale et verticale des hommes et des femmes entre certains emplois et certaines tâches, et une sous-évaluation des travaux accomplis par les femmes. La commission demande donc au gouvernement de fournir des renseignements sur les mesures prises en vue de promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé, et de veiller à son application dans le secteur public, en encourageant notamment des évaluations des emplois objectives, comme le prévoit l’article 3 de la convention.

4. Statistiques. La commission prend note des statistiques concernant l’emploi, ventilées par sexe et par niveau de compétence (tableau 45), ainsi que les gains moyens, ventilés par sexe et par niveau de qualifications (tableau 46) au chapitre X du rapport annuel de 2004 du Département du travail. Selon ce rapport, les gains des femmes représentent en moyenne 84,5 pour cent de ceux des hommes dans les catégories de postes professionnels et techniques et 73,2 pour cent de ceux des hommes dans l’administration et les postes à responsabilité. La commission note également que, dans les postes professionnels et techniques, 61,6 pour cent des travailleurs sont des femmes, alors que la participation des femmes dans l’administration et dans les postes à responsabilité est de 35,7 pour cent. Tout en appréciant les statistiques contenues dans le rapport annuel, la commission incite le gouvernement à faire tout son possible pour fournir des données sur la rémunération qui soient ventilées par sexe, conformément à la recommandation qu’elle a formulée dans son observation générale de 1998 (jointe pour plus de facilité à la présente demande). La commission demande au gouvernement de:

a)  communiquer dans son prochain rapport copie du rapport annuel de 2005 du Département du travail;

b)  indiquer toutes mesures prises pour regrouper les informations statistiques sur la rémunération perçue par les hommes et les femmes, conformément à l’observation générale de 1998 de la commission portant sur ce point; et

c)  indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour examiner les causes de l’écart salarial existant entre hommes et femmes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer