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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Mexico (Ratification: 1961)

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1. Harcèlement sexuel. En relation avec son observation générale de 2002, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la législation du travail du Mexique ne contient pas de disposition interdisant expressément le harcèlement sexuel dans l’emploi ou dans l’éducation. Le gouvernement déclare que le harcèlement sexuel se trouve cependant implicitement interdit par la législation et que sa répression se fonde sur la Constitution politique et sur loi fédérale du travail, plus spécialement sur ses articles 2, 3, 5, 31, 46, 50, 51 (sections I et IX), 52, 56, 86, 132, 133 (sections I et VII), dont les dispositions peuvent servir de base à des actions en rescision de la relation de travail, sans responsabilité pour la travailleuse ou le travailleur, avec versement des indemnités appropriées. De plus, le harcèlement sexuel se trouve érigé en délit à l’article 259bis du Code pénal fédéral. La commission note également que, sur la période couverte par le rapport, il n’a pas été signalé que les autorités compétentes du travail aient été saisies de la moindre plainte pour harcèlement sexuel.

2. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’instaurer des mécanismes et des voies de recours facilement accessibles aux travailleuses en matière de harcèlement sexuel, de même que s’il envisage d’instaurer un dispositif garantissant que toute réclamation pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail ne puisse se traduire par le licenciement de la personne qui s’en dit victime, considérant que l’absence de droit à une indemnité de licenciement dans de telles circonstances pénalise la victime du harcèlement et peut dissuader celle-ci d’intenter la moindre action. Comme la commission l’a fait valoir dans son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, «une protection efficace contre la discrimination dans l’emploi présuppose la reconnaissance du principe d’une protection contre le licenciement» (paragr. 226).

3. La commission prend note des informations concernant les inspections du travail. Elle note en particulier que, du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004, ce sont non moins de 10 898 contrôles des conditions générales de travail qui ont été opérés dans les entreprises rentrant dans la juridiction fédérale de l’ensemble du pays, et qu’aucune violation de la convention n’a été relevée ni à travers ses contrôles ni sur des plaintes émanant de travailleuses. La commission considère que l’égalité de chances et de traitement n’est pas un processus qui, par sa nature, tendrait à une situation stable, de forme définitive, mais qu’il exige plutôt l’exercice constant de fonctions de contrôle et d’évaluation de la part des services d’inspection du travail. Notant que l’absence de constat de violations de la part de l’inspection du travail ne permet pas de conclure à la réalisation de l’égalité, la commission saurait gré au gouvernement de faire savoir si les inspecteurs du travail justifient de la formation nécessaire au regard de toutes les questions d’égalité de chances et de traitement pour pouvoir procéder aux évaluations et communiquer les informations pertinentes dans ce domaine.

4. Le gouvernement indique également que, depuis 2002, l’institut national de la femme organise des ateliers sur les questions des genres et du travail avec les organisations syndicales et que, dans ce cadre, la question du harcèlement sexuel est abordée, dans une optique de sensibilisation, de prévention et aussi d’instauration de mesures internes au syndicat. L’institut se réfère à ce propos à certaines conférences. S’agissant de la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la question du traitement du harcèlement sexuel dans les politiques et dans les conventions collectives, le gouvernement indique qu’à ce jour aucune organisation des «secteurs productifs» ne lui a communiqué d’informations qui révèleraient l’existence de ce type de coopération. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, sur la période couverte par son prochain rapport, il a développé des initiatives de coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour traiter de la question du harcèlement sexuel.

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