National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées. Elle rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait soulevé deux questions sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Droit syndical des employés de maison. Dans ses précédents commentaires, le gouvernement avait indiqué que le décret-loi no 24/89/M sur les relations du travail à Macao exclut expressément ces catégories de travailleurs de son champ d’application et que, pour cette raison, un nouveau projet de loi modifiant la législation du travail avait été préparé pour couvrir ces travailleurs et donnait lieu à des consultations des partenaires sociaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en raison de la complexité de ces questions, plusieurs débats ont été engagés avec les partenaires sociaux, et qu’ils sont encore en cours. Il indique aussi que le nouveau projet de loi sera bientôt transmis à l’Assemblée législative.
De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 2/99/M, qui reconnaît un droit d’association général sans aucune autorisation (art. 2 1)), s’applique aussi aux employés de maison. Le gouvernement indique que, le 30 juin 2005, un projet de loi qui réglemente la liberté syndicale, droit fondamental, a été transmis au Parlement, mais qu’il n’a pas pu être examiné car les discussions tripartites nécessaires n’avaient pu avoir lieu au Conseil permanent pour le partenariat social; le projet sera examiné à la prochaine session de l’Assemblée législative. La commission espère que la nouvelle législation qui couvre les employés de maison sera bientôt adoptée afin que ces travailleurs aient le droit de constituer des organisations syndicales ou de s’y affilier, et prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans son prochain rapport.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de formuler leurs programmes et exercice du droit de grève par les organisations de travailleurs. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question sera également traitée dans le projet de loi qui modifie la législation du travail et le projet de loi qui réglemente le droit fondamental à la liberté syndicale. Elle espère que ces projets seront adoptés sans délai et qu’ils garantiront le droit de grève à tous les travailleurs, la seule exception possible concernant les travailleurs des services essentiels au sens strict du terme et les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau en la matière.