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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Denmark (Ratification: 1932)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Denmark (Ratification: 2017)

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Observation
  1. 2004
  2. 2003
  3. 2001

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La commission prend note du rapport du gouvernement en date du 26 mai 2005, dans lequel celui-ci fournit des commentaires sur les questions soulevées dans une communication reçue auparavant de l’Association danoise d’enseignants (Dansk Magisterforening, DM), concernant l’application de la convention par le Danemark.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la conventionImposition d’un travail comme condition du maintien du droit aux prestations de chômage. La commission a précédemment pris note de la communication en date du 22 juillet 2004 de l’Association danoise d’enseignants. Dans cette communication, la DM faisait part de sa préoccupation quant aux réformes entreprises récemment par le gouvernement au sujet de ses politiques relatives au marché du travail, qui visent en particulier l’introduction des systèmes obligatoires d’«offre d’emploi» et d’«activation» du marché du travail et leur impact sur les chômeurs percevant des allocations dans le cadre des programmes actuels d’assurance chômage et d’aide sociale. Parmi les préoccupations exprimées, on peut citer le fait que, dans le cadre des nouvelles politiques, une personne au chômage court le risque de perdre son droit aux indemnités de chômage ou à l’aide sociale si elle refuse une proposition de travail ou une mesure d’activation. Selon la DM, les nouvelles politiques gouvernementales équivalent à du travail forcé ou obligatoire au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la convention.

La commission rappelle que, dans sa dernière demande directe adressée au gouvernement sous la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, elle avait indiqué qu’elle partageait les préoccupations exprimées par le Comité européen des droits sociaux au sujet des règles en matière de disponibilité au travail des demandeurs d’emploi prévues dans la loi sur l’assurance chômage, telle que modifiée par la loi no 1035 du 17 décembre 2002. La commission s’est référée aux conclusions XVII-1 du Comité européen des droits sociaux concernant l’application par le Danemark de l’article 12(3) de la Charte sociale européenne selon lesquelles: le comité considère que les règles en matière de disponibilité sont d’une grande sévérité, en ce qu’elles contraignent quasiment les chômeurs, sous peine de perdre leurs prestations, à accepter dès le premier jour de chômage un poste dans n’importe quel secteur d’activité professionnelle. Le comité estime que le système de prestations de chômage a notamment pour but d’offrir aux chômeurs, dans un premier temps du moins, une protection adéquate qui leur évite de devoir accepter tout emploi dans quelque domaine d’activité professionnelle que ce soit, et ce précisément pour leur donner la possibilité de trouver un poste qui leur convienne compte tenu de leurs préférences personnelles, de leurs aptitudes et de leurs qualifications. Si légitime que soit pour les services de l’emploi la volonté de diriger l’offre excédentaire de main-d’œuvre vers les zones où l’on en manque, les chômeurs doivent être traités avec tout l’égard dû à leur situation professionnelle, sociale et familiale et non comme de simples ouvriers physiquement et intellectuellement aptes à l’exercice de tout emploi.

La commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus complètes et plus explicites au sujet du fonctionnement du régime d’assurance chômage. A cet égard, elle renvoie le gouvernement à la demande d’informations qu’elle a formulée en 2004 dans sa demande directe sous l’application de la convention no 102.

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