National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Services publics obligatoires. La commission avait noté que le gouvernement déclarait à nouveau dans son rapport que la loi no 70 de 1961 sur le service public obligatoire, dont les articles 3(1), 4(1)(c) et 4(5) imposent aux personnes diplômées un service public obligatoire d’une durée pouvant atteindre cinq ans, n’a donné lieu à aucune poursuite. Elle a exprimé l’espoir que les mesures nécessaires seraient prises pour modifier ou abroger cette loi, de manière à rendre la législation conforme à la convention. La commission note que, dans son rapport de 2002, le gouvernement indique que cette question a également été abordée dans le cadre du plan d’action recommandé lors du séminaire susmentionné en vue de la promotion de la ratification de la convention no 105, et que la commission tripartite chargée du suivi des recommandations qui en sont issues s’occupe de la question. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations exhaustives sur l’évolution de la situation dans ce domaine.
Article 2, paragraphe 2 d). Réglementation concernant les situations d’urgence. Dans ses commentaires précédents, la commission abordait la question de l’état d’urgence déclaré le 20 juin 1989 en application de l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique, et des pouvoirs conférés au Président en application de l’article 10 du Règlement d’urgence (Dispositions et pouvoirs divers) no 1 de 1989. Se référant au paragraphe 36 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait souligné que la réquisition de main-d’œuvre en application de pouvoirs d’exception devrait non seulement être limitée à des circonstances telles que la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population se trouvent menacées, mais encore s’opérer dans un cadre législatif faisant apparaître assez clairement que ce pouvoir se limite, quant à son extension et à sa durée, à ce qui est strictement nécessaire pour faire face auxdites circonstances. La commission a pris note du fait que, selon le rapport du gouvernement, cette question a été examinée dans le cadre d’un séminaire tripartite organisé avec le concours du BIT pour promouvoir la ratification de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, et qu’une commission tripartite incluant les secrétaires des ministères intéressés a été constituée pour donner suite aux recommandations formulées. La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir afin de rendre la législation conforme à la convention sur ce point et que le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.