National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de celles du Congrès des organisations syndicales du Lesotho (COLETU) en date du 27 mai 2005.
Les commentaires précédents de la commission portaient sur la nécessité de permettre aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement leurs conditions d’emploi.
La commission prend note avec satisfaction, dans le dernier rapport du gouvernement, du texte de la loi no 1 de 2005 sur le service public. Il remplace la loi no 13 de 1995 sur le service public et contient des dispositions qui donnent aux fonctionnaires le droit de s’organiser (art. 21 et 22) et de recourir à la négociation collective (art. 15(1)(iv) et 25 (1)(c)), et qui mettent en place des mécanismes de règlement des différends (art. 17-20).
La commission prend note des commentaires du COLETU selon lesquels, s’il est vrai que la révision de la loi de 1995 sur le service public est un progrès qu’il convient de saluer, le gouvernement continue d’entraver la négociation collective dans le secteur de l’éducation. En particulier, selon le COLETU, le gouvernement a saisi la Cour suprême d’un différend qui oppose le Syndicat des enseignants et des chercheurs de l’Université du Lesotho (LUTARU) et le Conseil de l’université, plainte dont la Direction pour la prévention et le règlement des conflits (DDPR) avait déjà été saisie. En conséquence, la plainte n’est traitée ni par la DDPR ni par la Haute Cour. De plus, un cas que le Syndicat des enseignants du Lesotho a porté devant la Haute Cour est en instance depuis dix ans. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à propos de ces commentaires et de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter un traitement rapide et négocié des cas en instance depuis longtemps que le COLETU mentionne. Ces cas portent sur des enseignants qui ne sont pas des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat et qui, par conséquent, bénéficient du droit de négociation collective, conformément à l’article 4 de la convention.