National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission note qu’une mission d’assistance technique s’est rendue dans le pays du 19 au 22 avril 2004 et que, suite à une réunion de négociation tripartite tenue à cette occasion, il a été décidé de modifier les dispositions législatives suivantes qui, depuis de nombreuses années, font l’objet de commentaires:
- l’exclusion (en vertu de l’article 1 de la loi générale du travail de 1942 et du décret réglementaire no 224, du 23 août 1943, de cette loi) des travailleurs agricoles du champ d’application de cette loi et, de ce fait, du bénéfice des droits et garanties prévus par la convention;
- le déni du droit d’association aux fonctionnaires publics (art. 104 de la loi susmentionnée);
- la possibilité de dissoudre les organisations syndicales par voie administrative (art. 129 du décret réglementaire susmentionné);
- certaines restrictions au droit de grève: i) l’obligation de recueillir les trois quarts des voix des travailleurs pour déclarer la grève (art. 114 de la loi générale du travail et art. 159 du décret réglementaire); ii) l’illégalité des grèves générales et de solidarité, sous peine de sanctions pénales (art. 1 et 2 du décret-loi no 2565); iii) l’illégalité de la grève dans les banques (art. 1 c) du décret suprême no 1959 de 1950); et iv) la possibilité, pour le pouvoir exécutif, d’imposer l’arbitrage obligatoire afin de mettre un terme à une grève, y compris dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 113 de la loi générale du travail).
A cet égard, la commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) s’il est vrai qu’un accord tripartite a été conclu et que les projets correspondants de réformes législatives ont été élaborés, ces réformes n’ont pas été approuvées en raison de la crise générale qui s’est traduite par des conflits sociaux, politiques et du travail, conflits qui ont débouché sur le remplacement de ministres dans un premier temps puis sur la démission du Président de la République; 2) l’action actuelle du gouvernement et l’intérêt collectif sont axés sur l’organisation d’élections nationales et sur la tenue d’une assemblée constituante; par conséquent, la situation actuelle fait qu’il est difficile d’examiner cette question; 3) toutefois, le gouvernement est déterminé à progresser dans ce sens et, dès que la situation politique le permettra, il adoptera ces dispositions législatives. Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir que la situation permettra bientôt au gouvernement d’agir et lui demande d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés dans l’adoption des modifications législatives auxquelles le gouvernement fait référence.
Par ailleurs, la commission rappelle que depuis de nombreuses années elle formule des commentaires sur d’autres dispositions de la législation qui ne sont pas conformes à la convention: 1) l’obligation d’obtenir l’adhésion de 50 pour cent des travailleurs d’une entreprise pour pouvoir constituer un syndicat quand il s’agit d’un syndicat sectoriel (art. 103); 2) les pouvoirs de contrôle étendus de l’inspection du travail sur les activités des syndicats (art. 101); 3) l’obligation, pour être dirigeant syndical, d’avoir la nationalité bolivienne (art. 138 du décret réglementaire susmentionné) et d’être un travailleur habituel de l’entreprise (art. 6 c) et 7 du décret-loi no 2565 de juin 1951).
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il n’a pas été conclu d’accord au sujet de ces dispositions et qu’il n’y aura pas de modifications puisqu’il s’agit de questions sur lesquelles les travailleurs et les employeurs refusent les modifications que la commission a proposées. Néanmoins, la commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle il a été décidé, de façon tripartite, que le ministère du Travail organisera dans un délai raisonnable neuf réunions de négociation en vue de la modification des dispositions qui ne sont pas conformes à la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer à cet égard.
La commission adresse au gouvernement une demande directe sur un autre point.