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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Ireland (Ratification: 1974)

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1. Mesures prises pour évaluer et éliminer les écarts de salaire entre les hommes et les femmes. La commission prend note du rapport du Groupe consultatif sur les différences de salaire hommes/femmes, soumis en novembre 2003 au gouvernement, qui contient un certain nombre de recommandations concernant les mesures à prendre pour éliminer ce qui reste des écarts de rémunération entre hommes et femmes en Irlande. Elle note que le gouvernement a déjà appliqué certaines de ces recommandations. Par exemple, le salaire minimum a été augmenté à dater du 1er mai 2005. En outre, l’enquête nationale sur l’emploi, qui a été instituée en 2003, contient des données sur les revenus du travail, qui sont ventilées par sexe. La commission prend également note du rapport de recherche sur les différences salariales entre hommes et femmes diplômés d’université, qui a été publié en 2005 et selon lequel les salaires horaires sont plus ou moins les mêmes, mais un écart non négligeable est désormais constaté dans le secteur privé, trois ans seulement après l’obtention du diplôme. En outre, il reste nécessaire de s’attaquer au problème de la «pénalisation salariale» des femmes pour cause de maternité, de mettre l’accent sur une insertion professionnelle et des choix professionnels précoces ainsi que de prendre des mesures pour éliminer la ségrégation professionnelle et les méthodes d’organisation qui font obstacle à l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport:

a)    les résultats des enquêtes nationales sur l’emploi en ce qui concerne les revenus du travail des hommes et des femmes ainsi que l’avis du gouvernement sur les progrès réalisés en vue d’éliminer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes;

b)    toute mesure complémentaire prise pour appliquer les recommandations du rapport publié en 2003 par le Groupe consultatif sur les différences de salaire hommes/femmes ainsi que la suite donnée au rapport de recherche sur les différences de salaire chez les jeunes hommes et femmes diplômés;

c)     comment les études sur l’égalité qui sont réalisées en vertu de la loi sur l’égalité dans l’emploi traitent les questions d’égalité de rémunération et l’impact de ces études sur l’égalité de rémunération à l’échelle de l’entreprise;

d)    des informations sur les activités organisées par l’autorité pour l’égalité et le tribunal pour l’égalité afin d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes ainsi que sur la jurisprudence en la matière.

2. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de l’évaluation objective des emplois à laquelle procèdent les agents chargés de l’égalité, lorsqu’ils sont saisis d’affaires relatives à l’égalité de rémunération en vertu de la loi sur l’égalité dans l’emploi. Elle note également que les agents chargés de l’égalité qui sont appelés à connaître de telles affaires bénéficient d’un cours de formation de deux jours sur l’évaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir le recours à la méthode de l’évaluation objective des emplois chez les employeurs.

3. Régimes professionnels de retraite. Rappelant son commentaire antérieur concernant l’application du principe de la convention dans le cadre des régimes professionnels de retraite, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les pensions a été modifiée de façon à inclure le principe de l’égalité de traitement et à rendre les mécanismes de réparation et d’exécution prévus dans la loi sur l’égalité dans l’emploi applicables aux affaires concernant l’égalité de traitement dans les régimes professionnels de retraite. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur toute affaire concernant les droits à pension qu’aurait tranchée le tribunal pour l’égalité.

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