National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et voudrait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Partie IV (Prestations de chômage) de la convention, en relation avec l’article 69. Selon le rapport du gouvernement, une personne peut perdre son droit aux prestations de chômage pendant une période maximum de neuf semaines pour, notamment, avoir perdu son emploi en raison d’une faute professionnelle, avoir refusé une offre d’emploi convenable, ou avoir omis ou négligé de se prévaloir de toute possibilité raisonnable d’obtenir un emploi convenable. La commission voudrait que le gouvernement explique le champ d’application des notions de «faute professionnelle», «omission ou négligence» et «emploi convenable», et transmette les directives relatives à l’application pratique de ces dispositions par les fonctionnaires chargés de prendre les décisions pertinentes.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). La commission note que le salaire de référence pour le calcul du niveau de remplacement des prestations a été choisi conformément à l’article 66, paragraphe 4 a), de la convention. Elle note par ailleurs que le rapport se réfère aux taux hebdomadaires maximums des prestations d’incapacité et de chômage et de la pension de veuve, ainsi qu’au plafond des gains annuels aux fins de la cotisation à l’assurance sociale des travailleurs. La commission voudrait que le gouvernement indique dans son prochain rapport, sur la base des statistiques appropriées, si les limites maximums prescrites pour le taux des prestations et pour les gains pris en compte aux fins du calcul des prestations sont fixées de manière conforme aux dispositions des paragraphes 1 et 3 de l’article 65 de la convention.