National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires faits par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication en date du 31 août 2005, qui se référait principalement à des questions soulevées antérieurement par la commission. En outre, elle prend note de nouveaux commentaires formulés par la CISL dans une communication en date du 10 août 2006, qui se réfère elle aussi à des questions soulevées par la commission et qui allègue des faits graves, à savoir le meurtre de quatre dirigeants syndicalistes en 2005; des violences antisyndicales dans le secteur du sucre; des menaces de mort tendant à décourager la formation de syndicats dans la zone économique de Cavite, et enfin l’impunité totale des auteurs des meurtres de sept grévistes commis en novembre 2004. En ce qui concerne les graves faits allégués, la commission tient à souligner que le respect des libertés civiles est essentiel pour l’exercice des libertés syndicales et que les travailleurs et les employeurs doivent être en mesure d’exercer leurs droits en matière de liberté d’association dans un climat de liberté et de sécurité pleine et entière, loin de toute violence et de toute menace. Par ailleurs, la commission souligne, cependant, qu’il importe que tous les actes de violence visant les syndicalistes, qu’il s’agisse d’assassinats, de disparitions ou de menaces, fassent l’objet d’enquêtes appropriées et rappelle qu’une situation où un grand nombre d’actes violents commis à l’encontre des syndicalistes ne font pas l’objet d’enquêtes, ou le fait que les enquêtes ne vont pas jusqu’à leur terme, est clairement une preuve d’impunité. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations sur les commentaires de la CISL.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 234(c) du Code du travail, qui impose pour l’enregistrement d’une organisation syndicale, de prouver, en produisant le nom de tous ses membres, qu’elle représente au moins 20 pour cent de tous les salariés de l’unité de négociation dans laquelle elle prétend agir. La commission note que le gouvernement déclare que: a) lors des consultations tripartites sur l’ordonnance départementale no 40-03 (2003), le Département du travail et de l’emploi (DOLE) a recommandé, par la voix du Bureau des relations du travail (BLR), de supprimer cette règle des 20 pour cent. Mais cette recommandation n’a pas recueilli le soutien des autres partenaires; b) le DOLE soutient également le projet de la Chambre des représentants no 1351, introduit le 13 juillet 2001, qui tend à la suppression de cette règle des 20 pour cent. Ce projet de loi a été approuvé en deuxième lecture, le 8 juin 2005; c) la commission du Congrès chargée du contrôle des questions de travail et d’emploi (COCLE), qui a parrainé le projet de loi du sénat no 2576 (devenu entre-temps projet de loi no 1049), préconise le maintien de cette règle des 20 pour cent mais seulement à l’égard des syndicats indépendants.
Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement, comme elle l’a fait dans ses précédents commentaires, d’envisager, dans le cadre de la procédure d’amendement en cours du Code du travail (projet de la Chambre no 1351), de réviser l’article 234(c) du Code du travail dans un sens qui abaisserait le nombre minimum de membres requis pour pouvoir constituer un syndicat et d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées à cette fin.
2. La commission avait aussi demandé au gouvernement de modifier les articles 269 et 272(b) du Code du travail, et l’article 2 de la règle II de l’ordonnance départementale no 40-03, qui interdisent aux étrangers (autres que les détenteurs d’un permis, dans le cas où les mêmes droits sont reconnus dans leur pays aux travailleurs philippins) de participer à quelque activité syndicale que ce soit, sous peine d’expulsion. La commission note que le gouvernement déclare que la règle II de l’ordonnance départementale no 40-03 a été modifiée par l’ordonnance départementale no 40-C-05 de 2005, qui prévoit que le droit de constituer des organisations et de s’y affilier peut être exercé par des étrangers détenteurs d’un permis valable qui sont ressortissants d’un pays accordant, comme attesté par le Département des affaires étrangères, les mêmes droits ou des droits similaires aux travailleurs philippins, ou qui a ratifié la convention de l’OIT no 87 ou la convention de l’OIT no 98. La commission observe que, si ces mesures constituent indéniablement une avancée, la législation ne reconnaît cependant pas le droit de se syndiquer à tous les nationaux résidant légalement aux Philippines. Elle fait observer en outre que les articles 269 et 272(b) du Code du travail n’ont pas été modifiés. Dans ces circonstances, la commission rappelle à nouveau que le droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, implique que toute personne qui réside légalement sur le territoire d’un Etat y jouit des droits syndicaux prévus par la convention, sans aucune distinction fondée sur la nationalité (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 63). La commission prie le gouvernement de modifier en conséquence les articles susmentionnés et de la tenir informée à cet égard.
Articles 3 et 5. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de:
– modifier l’article 263(g) du Code du travail de manière à limiter aux seuls services essentiels l’intervention des autorités publiques qui résulte de l’arbitrage obligatoire;
– modifier les articles 264(a) et 272(a) du Code du travail, qui prévoient le licenciement de dirigeants syndicaux et des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à une peine de trois ans d’emprisonnement en cas de participation à une grève illicite, dans un sens propre à garantir que les travailleurs puissent effectivement exercer leur droit de grève, sans encourir le risque de sanctions disproportionnées lorsque cette grève a été déclarée illégale;
– abaisser le nombre excessif (10) de syndicats requis selon l’article 237(a) du Code du travail pour pouvoir constituer une fédération ou un syndicat national, afin que cet article soit conforme à l’article 5 de la convention;
– modifier l’article 270 du Code du travail, qui soumet l’aide étrangère à des syndicats à une autorisation préalable du secrétaire d’Etat au Travail, de manière à faire porter effet à l’article 5 de la convention.
La commission note que le gouvernement reprend les informations déjà communiquées dans ses précédents rapports et se réfère au projet de loi du sénat no 1049 (anciennement projet de loi du sénat no 2576), intitulé «loi portant nouveau Code du travail des Philippines et servant d’autres buts», en indiquant que ce texte est actuellement à l’examen de la commission du travail, de l’emploi et des ressources humaines et aussi de la commission des amendements constitutionnels et de la révision des codes et des lois. Dans ces circonstances, rappelant qu’elle formule des commentaires sur ces dispositions de la législation qui sont non conformes à la convention depuis plusieurs années, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives susmentionnées et l’informera des progrès enregistrés à ce sujet dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.