National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que de la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail. Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006 qui, pour la plupart, se réfèrent à des questions législatives déjà soulevées par la commission dans ses précédents commentaires ainsi que des actes de discrimination antisyndicale.
Article 4 de la convention. Critère de représentativité. 1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que l’article 183 du nouveau Code du travail prévoit en ce qui concerne la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs un certain nombre de critères pour établir la représentativité. La commission note que le gouvernement dans son rapport déclare que l’établissement de la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs participant au niveau national ne devrait présenter aucune ambiguïté et qu’en ce sens un projet de texte a été déposé au Conseil national du travail (CNT) pour y être discuté. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard et de lui communiquer copie du texte une fois adopté.
2. Promotion de la négociation collective. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a prévu d’entreprendre en 2006 des campagnes d’information et de sensibilisation sur la nécessité d’organiser des négociations, avec la mise en place d’un encadrement pour les entreprises ayant pris la décision de conclure une convention collective. Notant que le nouveau Code du travail protège surtout la négociation collective dans les entreprises ayant plus de 50 travailleurs, la commission prie le gouvernement de promouvoir la négociation collective dans les petites et moyennes entreprises et de la tenir informée à cet égard.
3. Négociation collective des marins et des fonctionnaires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait invité le gouvernement à lui fournir des indications supplémentaires sur les dispositions qui s’appliquent pour la négociation collective des conditions de travail des travailleurs marins régis par le Code maritime et des fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat, ainsi que des données sur le nombre de conventions collectives et le nombre de travailleurs couverts.
La commission note que le gouvernement dans son rapport indique que les observations formulées par la commission ont été transmises aux départements respectifs concernés. La commission relève que le nouveau code continue à exclure de son champ d’application les fonctionnaires publics et les travailleurs maritimes à son article premier. Rappelant qu’aux termes de la convention tant les marins que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat doivent pouvoir jouir du droit de négociation collective de la même manière que les autres catégories de travailleurs, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions spécifiques garantissant les droits de négociation collective des marins régis par le Code maritime et des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, et de l’en tenir informée.
4. Arbitrage obligatoire en cas d’échec de la médiation administrative. La commission note que l’article 220 du nouveau code prévoit qu’en cas d’échec de la médiation le différend collectif peut être soumis par le ministère chargé du travail et des lois sociales à la procédure d’arbitrage du tribunal du travail du ressort. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire ne devrait pouvoir être imposé que dans le cadre de la fonction publique (par rapport aux fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat) ou dans les services essentiels au sens strict du terme, ou en cas de crise nationale aiguë. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier la législation.