National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission a pris note du rapport du gouvernement et souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Article 2 de la convention. a) La commission avait précédemment invité le gouvernement à préciser si, et en vertu de quelles dispositions, les apprentis sont assujettis au régime de réparation des lésions professionnelles défini par la loi sur l’assurance sociale. Le gouvernement indique, à cet égard, que les apprentis ont, en droit du travail mexicain, un statut identique à celui des «pupilos» et renvoie à l’article 351 de la loi fédérale du travail qui régit les entreprises familiales. La commission observe toutefois que les indications fournies concernent l’application de la législation du travail aux entreprises familiales, mais n’indiquent pas les dispositions en vertu desquelles les apprentis bénéficient de la couverture de la législation concernant la réparation des accidents du travail dans l’ensemble des entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, conformément à cette disposition de la convention. Elle espère par conséquent, une nouvelle fois, que le gouvernement fournira des précisions en la matière dans son prochain rapport.
b) Aux termes de l’article 3 V de la loi sur l’assurance sociale, les travailleurs au service des administrations publiques de la Fédération, des entités fédérales et des municipalités qui ne sont pas considérées comme sujets de la sécurité sociale par la législation peuvent participer au régime de sécurité sociale sur une base volontaire. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la disposition précitée de la loi sur l’assurance sociale vise à permettre à certaines entités publiques qui sont dans l’impossibilité d’établir un service de sécurité sociale équivalant à celui offert par l’Institut d’assurance sociale, en offrant aux travailleurs concernés la possibilité de s’affilier au régime obligatoire. Le gouvernement se réfère, en la matière, à certaines dispositions du règlement d’affiliation qui régit les conditions dans lesquelles lesdits travailleurs peuvent s’affilier au régime obligatoire d’assurance sociale couvrant les risques d’accidents du travail. Alors qu’elle prend dûment note de ces informations, la commission est dans l’obligation de rappeler que, selon l’article 2, paragraphe 1, de la convention, la législation sur la réparation des accidents du travail doit s’appliquer aux ouvriers, employés ou apprentis occupés par les entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés. En conséquence, les travailleurs exclus du champ de l’assurance sociale obligatoire doivent néanmoins se voir obligatoirement garantir un régime de réparation des accidents du travail conforme à celui établi par la convention. L’affiliation à l’assurance accidents du travail sur une base volontaire ne saurait, en effet, suffire dans la mesure où, du fait de leur couverture par la convention, les travailleurs dont il s’agit sont en droit d’exiger, même en l’absence d’affiliation, une prise en charge conforme à celle prévue par la convention. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les travailleurs exclus de l’assurance sociale obligatoire bénéficient, en toutes circonstances, d’une protection égale à celle prévue par la convention. Prière de préciser également le nombre de travailleurs employés dans les entreprises, exploitations ou établissements publics exclus du champ de l’assurance sociale obligatoire et d’indiquer le nombre de personnes assujetties volontairement au régime obligatoire de sécurité sociale en vertu de l’article 13 V précité de la loi sur l’assurance sociale.
Article 5. Selon l’article 58 III, paragraphe 3, de la loi sur l’assurance sociale, quand le taux de l’incapacité permanente partielle est compris entre 25 et 50 pour cent, l’intéressé peut choisir entre le versement d’une pension ou d’une somme forfaitaire. Or la convention établit le principe selon lequel les indemnités dues en cas de décès ou d’incapacité permanente doivent être payées sous forme de rente, le paiement sous forme de capital n’étant autorisé que lorsque des garanties sérieuses d’un emploi judicieux de ce capital sont fournies aux autorités compétentes. La commission croit comprendre, aux termes des informations statistiques communiquées par le gouvernement, que le versement d’une somme forfaitaire aux victimes d’accidents du travail atteintes d’une incapacité permanente semble concerner une très large proportion des cas d’incapacité permanente. Se référant à ses précédents commentaires, elle note, par ailleurs, que le gouvernement ne fournit aucune indication concernant les garanties devant être exigées quant à l’emploi judicieux des sommes ainsi versées pour solde de tout compte et entraînant la renonciation à toute rente future d’accident du travail. La commission rappelle, par conséquent, que le versement de sommes forfaitaires en cas d’incapacité permanente ou de décès n’est autorisé par la convention qu’à titre exceptionnel lorsque les victimes ou leurs ayants droit apportent des garanties sur l’emploi judicieux des fonds afin de ne pas risquer de compromettre leur niveau de vie futur. Elle prie par conséquent le gouvernement de réexaminer la question et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de rendre la législation et la pratique nationales conformes à la convention (prière de se référer également aux observations figurant au point 2 de la demande directe formulée au titre de la convention no 102).
Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les victimes d’accidents du travail atteintes d’une incapacité temporaire peuvent également bénéficier de l’aide prévue à l’article 140 de la loi sur l’assurance sociale, selon lequel l’Institut d’assurance sociale accorde une aide aux pensionnés invalides dont l’état physique requiert l’assistance d’une tierce personne, aide qui correspond à une augmentation du montant de la pension pouvant atteindre 20 pour cent. La commission note que le gouvernement n’apporte pas les informations demandées, dans la mesure où il se réfère à l’article 59 de la loi qui prévoit que la pension octroyée en cas d’incapacité permanente totale comprend les allocations familiales et d’assistance. La commission prie par conséquent, une nouvelle fois, le gouvernement d’indiquer si l’allocation d’assistance précitée est versée aux victimes d’accidents du travail atteintes d’incapacité temporaire qui nécessite l’assistance constante d’une autre personne.
Article 8. La commission réitère sa demande au gouvernement de préciser si, et en vertu de quelles dispositions, il peut être procédé, après la période initiale de deux ans, à la révision du degré d’incapacité de la victime d’un accident du travail.
Article 10. Aux termes de l’article 56 de la loi sur l’assurance sociale, la victime d’un accident du travail peut bénéficier de la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie. En ce qui concerne le renouvellement normal de ces derniers, le gouvernement se réfère à l’article 17 du règlement sur les services médicaux qui prévoit, entre autres, la fourniture des mêmes services et appareils en cas de rechute liée aux risques du travail lorsque la victime conserve son statut d’assuré(e) ou bénéficie d’une rente au titre d’une incapacité permanente. La commission prend note de ces informations mais constate qu’elles n’indiquent pas la manière dont sont renouvelés les appareils de prothèse et d’orthopédie en rapport, par exemple, avec leur usure normale. Le gouvernement est, par conséquent, prié de fournir les précisions nécessaires en la matière.
Article 11. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le paiement de la réparation due aux victimes d’un accident et à leurs ayants droit est garanti en cas d’insolvabilité de la compagnie d’assurances choisie par lesdites victimes pour assurer le versement de leurs pensions.
Dans son rapport, le gouvernement indique que les compagnies d’assurances doivent constituer différents types de réserves afin d’être en mesure de verser les pensions aux victimes d’accidents du travail avec lesquelles elles ont conclu des assurances viagères ou de survivants. Ces compagnies se substituent à l’Institut d’assurance sociale et ont pour mission d’assurer que les rendements générés par leurs investissements seront suffisants pour permettre le service des prestations pendant toute la durée de l’éventualité. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission est contrainte d’observer que les mesures prudentielles décrites par le gouvernement visent à prévenir le risque d’insolvabilité mais n’indiquent pas la manière dont le paiement des indemnités d’accidents du travail serait garanti dans les cas où, malgré ces mesures préventives, l’insolvabilité venait à être établie. Le gouvernement est donc prié de fournir les précisions nécessaires en la matière.