National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission rappelle les allégations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) selon lesquelles certains Mauritaniens, en particulier des esclaves, d’anciens esclaves ou des descendants d’esclaves, sont mal rémunérés, voire pas du tout, et qu’ils ne jouissent pas de l’égalité de chances dans l’emploi en raison de pratiques discriminatoires à l’embauche, ainsi que dans la profession et la classification des emplois. La CLTM affirme aussi que le système en place permet à des entreprises publiques ou privées d’enfreindre constamment la législation en toute impunité et de pratiquer la discrimination à l’embauche sur la base de l’origine sociale et de l’appartenance politique. Le gouvernement répond que les allégations de la CLTM sont peu plausibles et que tous les Mauritaniens, y compris les communautés noires, jouissent des mêmes droits en ce qui concerne l’accès à l’emploi. Notant que le gouvernement ne fait pas connaître son évaluation de la situation des minorités ethniques sur le marché du travail, la commission demande de nouveau des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir l’accès à la formation, à l’emploi et à la profession, dans des conditions d’égalité, des groupes sociaux et ethniques désavantagés, quelles que soient leur race, couleur ou origine sociale. Rappelant en outre qu’il est important de recueillir des données statistiques pour évaluer l’impact et les progrès de la politique gouvernementale de non-discrimination et de déterminer la nécessité de prendre des mesures spéciales pour certains groupes désavantagés, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations dans son prochain rapport.
2. La commission rappelle l’indication du gouvernement, à savoir qu’il n’y a pas en Mauritanie de groupes ethniques désavantagés et que la stratification sociale et l’esclavage dans les quatre groupes ethniques principaux (arabe, peul, soninké et wolof) appartiennent au passé. Notant que l’article 395(2) du Code du travail de 2004 interdit la discrimination fondée sur l’origine sociale, et que l’article 104 oblige les employeurs à respecter le principe de non-discrimination à l’embauche, la commission rappelle au gouvernement qu’il se peut que des préjugés et préférences fondés sur l’origine sociale persistent, même lorsque des structures sociales rigides ont disparu, et que des anciens esclaves et leurs descendants continuent de faire l’objet de discrimination dans l’emploi et la profession en raison de leur origine sociale, comme l’affirme la CLTM. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a fait preuve de sa bonne foi à cet égard en acceptant la mission de contacts directs en 2004 sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, ainsi que des enquêtes en 2006. La commission reconnaît la coopération du gouvernement et rappelle à cet égard qu’il a adopté le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté pour réduire les inégalités et répondre aux besoins fondamentaux des plus démunis. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre stratégique pour améliorer le niveau de formation et d’emploi, ainsi que la mobilité sociale, des hommes et des femmes les plus désavantagés de l’ensemble des groupes ethniques, en particulier des anciens esclaves et de leurs descendants. Elle lui demande aussi de faire reculer les pratiques discriminatoires à leur encontre en ce qui concerne l’emploi et la profession, et en particulier le recrutement. La commission demande enfin au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour que l’inspection du travail empêche de façon efficace et impartiale les pratiques discriminatoires et de garantir le droit des travailleurs d’engager des procédures efficaces lorsqu’ils estiment avoir été les victimes de discrimination. La commission se réfère à cet égard aux commentaires qui ont été formulés au titre de l’application de la convention no 29 sur le renforcement de l’inspection du travail.
3. La commission continue d’examiner la suite donnée aux recommandations qu’a formulées en 1991 la commission que le Conseil d’administration a instituée pour examiner la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La confédération avait fait état de l’inobservation de la convention, en particulier au détriment des travailleurs mauritaniens noirs d’origine sénégalaise qui subissent, dans l’emploi, les conséquences du conflit avec le Sénégal en 1989. A ce sujet, la commission en question s’assure que des mesures appropriées sont prises – réintégration dans leur emploi, rétablissement des droits qui y sont liés – en faveur des Mauritaniens qui sont victimes de discrimination. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces personnes n’ont pas intenté d’action judiciaire ou administrative étant donné que leurs problèmes ont été résolus, comme il est indiqué dans les rapports précédents au titre de l’application de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949. Se référant à sa dernière observation au titre de cette convention, la commission rappelle que, malgré ses assurances à ce sujet, le gouvernement n’est toujours pas en mesure de fournir des éléments concrets, aussi minces soient-ils, ou des informations permettant de corroborer ses affirmations. La commission se voit contrainte de demander de nouveau au gouvernement de mettre tout en œuvre pour fournir des informations détaillées sur les mesures prises et sur le nombre de travailleurs qui ont été réintégrés dans l’emploi public ou qui, à défaut, ont reçu une indemnisation ou des pensions de retraite après les événements de 1989.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.