National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement s’efforce de faire face au harcèlement sexuel au moyen d’une réglementation, et qu’il a demandé l’assistance du Bureau à cet égard. La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2002, dont copie est jointe, et qui pourrait aider le gouvernement à élaborer un instrument juridique interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle rappelle que la définition du harcèlement sexuel s’appuie sur deux éléments essentiels, à savoir les notions de harcèlement donnant-donnant et de climat de travail hostile. La commission espère que ces deux aspects seront exprimés dans un instrument juridique interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard. La commission exprime aussi l’espoir que le Bureau sera en mesure d’apporter une assistance à cet égard, comme le gouvernement l’a demandé.
2. La commission avait noté dans son commentaire précédent que les articles 7, 60, 104 et 395(1) du Code du travail, lus conjointement, garantissent en ce qui concerne les contrats de travail, l’embauche et le licenciement une protection contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention, à l’exception des cas de licenciement à la suite d’une discrimination fondée sur l’origine sociale. Le gouvernement indique que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur interdisent de fait le licenciement fondé sur l’origine sociale. Toutefois, le gouvernement ne mentionne dans son rapport ni la disposition juridique ni l’autorité judiciaire dont l’existence confirmerait que cette interdiction existe en droit ou dans la pratique. Force est donc à la commission de demander de nouveau au gouvernement de l’informer sur l’application, y compris par des décisions de justice, des dispositions pertinentes de la Constitution et du Code du travail qui indiquent que la discrimination dans le licenciement fondé sur l’origine sociale est interdite.
3. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note que le gouvernement a adopté en 2006 une loi en vertu de laquelle 20 pour cent des candidats figurant sur des listes électorales pour les conseils municipaux ou l’Assemblée nationale doivent être des femmes. Malgré cette mesure qui va dans le sens de l’égalité dans les fonctions électives, la commission note à la lecture de la stratégie nationale du gouvernement pour la promotion de la femme (2005-2008) que les femmes en Mauritanie continuent d’être marginalisées sur le marché du travail par rapport aux hommes, comme le montrent non seulement leur taux d’activité faible mais aussi le fait qu’elles se concentrent dans certains secteurs économiques et qu’elles sont sous-représentées dans les emplois salariés qu’occupent en majorité des hommes, et le fait que des inégalités de salaire persistent entre les hommes et les femmes. A propos de la proportion de femmes dans l’éducation, et de la discrimination professionnelle, la commission note aussi que le rapport du gouvernement reprend en substance les chiffres qui figuraient dans le rapport précédent. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des statistiques récentes dans son prochain rapport sur les progrès accomplis en ce qui concerne la proportion de filles dans l’enseignement supérieur, et dans l’enseignement et la formation qui portent sur des professions non traditionnelles. Prière aussi de fournir des informations sur les progrès accomplis pour promouvoir la mobilité des femmes dans des secteurs et professions non traditionnels.
4. Mise en œuvre de la politique nationale. La commission note qu’un des volets de la stratégie nationale pour la promotion des femmes prévoit le renforcement du secrétariat d’Etat sur la situation des femmes, ainsi que l’instauration d’un mécanisme de suivi rattaché au système national de statistiques, afin de pouvoir mesurer les progrès du plan d’action inclus dans la stratégie. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la stratégie nationale pour la promotion des femmes, et d’indiquer comment les activités menées ont eu une incidence sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande aussi au gouvernement des informations sur le mécanisme de suivi, en particulier des données statistiques illustrant les progrès accomplis dans le cadre de la stratégie en vue de l’égalité dans l’emploi entre les hommes et les femmes. Prière aussi de fournir des renseignements sur les activités de la Commission des droits de l’homme et sur les mesures prises dans le cadre du plan national pour la promotion et la protection des droits de l’homme afin de promouvoir l’acceptation et l’observation de la politique nationale de non-discrimination en ce qui concerne les autres domaines couverts par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
5. Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le Conseil national tripartite du travail, de l’emploi, de la sécurité sociale et de la formation professionnelle facilite le dialogue et la stricte application de la législation afin de promouvoir l’acceptation et l’observation de la politique nationale de non-discrimination. La commission demande des informations sur les activités concrètes que le conseil mène pour promouvoir l’égalité de chances, en particulier sur les mesures qu’il a prises pour faciliter le dialogue sur des questions ayant trait à la non-discrimination dans l’emploi et la profession.
6. Article 3 d). Application de la convention dans le service public. La commission rappelle que les fonctionnaires sont exclus du champ d’application du nouveau Code du travail de 2004 (art. 1, paragr. 3) et, par conséquent, des dispositions antidiscriminatoires du code. Elle note que les fonctionnaires, à l’exception des juges, du personnel militaire et des effectifs de la Garde nationale, sont régis par la loi no 93-09 du 18 janvier 1993 qui porte sur le statut général des fonctionnaires et des agents contractuels de l’Etat. La commission note que l’article 14 de cette loi garantit la liberté d’opinion et que l’article 15 interdit la discrimination entre les fonctionnaires fondée sur l’opinion, le sexe ou la race (l’article 105 interdit aussi la discrimination fondée sur ces motifs entre les agents contractuels). La commission note aussi que les articles 6(2) et 110(2) de la loi interdisent de recruter à un poste de fonctionnaire ou d’agent contractuel quiconque n’a pas une bonne moralité. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, les fonctionnaires et les agents contractuels de l’Etat sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur l’ensemble des motifs couverts par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention – entre autres, la couleur, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Prière de donner des exemples de cas ou de décisions prises par le Conseil disciplinaire. Le gouvernement est également prié de préciser si le terme «opinion» tel qu’il apparaît aux articles 15 et 105 de la loi no 93-09 recouvre la notion d’opinion politique telle que définie dans la convention. Prière aussi de fournir des informations sur la manière dont le gouvernement détermine si un candidat a une bonne moralité, au regard des articles 6(2) et 110(2) de la loi no 93-09. Prière enfin d’indiquer comment, dans la pratique, le gouvernement veille à ce que cette exigence ne débouche pas sur une discrimination contraire à la convention à l’encontre des personnes qui souhaitent obtenir un emploi dans le service public.