National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qu’elle formule au titre de l’article 1, paragraphe 1, de la convention no 112, dans lequel elle invite le gouvernement à indiquer quelle est la législation applicable aux bâtiments exclus du champ d’application du Code de la marine marchande (loi no 95-009 du 31 janvier 1995) en application de son article 12 au motif qu’ils n’effectuent pas de navigation maritime à titre principal.
Article 1, paragraphe 3. Conventions collectives. La commission note que l’article 325 du Code de la marine marchande prévoit la possibilité de conclure des conventions collectives par branche d’activités maritimes, notamment pour la pêche au large et pour la pêche côtière, ainsi que par armement ou par groupe d’armements. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles conventions ont été conclues dans le secteur de la pêche et, dans l’affirmative, d’en communiquer des exemplaires.
Article 3, paragraphe 1. Examen du contrat avant sa signature. La commission note que le Code de la marine marchande ne contient pas de disposition prévoyant la possibilité pour les pêcheurs d’examiner le contrat d’engagement avant de le signer, comme le prévoit la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect de cette disposition de la convention.
Article 3, paragraphe 6. Formalités destinées à protéger les intérêts de l’armateur et du pêcheur. La commission prie le gouvernement d’énumérer les formalités et garanties prévues par la législation nationale en ce qui concerne la conclusion d’un contrat d’engagement maritime, en vue de protéger les intérêts respectifs des armateurs et des pêcheurs.
Article 5. Etat des services. La commission note que l’article 302 du Code de la marine marchande prévoit qu’à la fin du contrat, laquelle ne coïncide pas toujours avec la fin du voyage, le pêcheur a le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de son travail ou indiquant l’état d’accomplissement de ses obligations contractuelles. Elle rappelle cependant que la convention prescrit la tenue, par l’autorité nationale compétente, d’un état des services de tout pêcheur, ainsi que sa mise à disposition du pêcheur concerné à la fin de chaque voyage ou expédition ou son insertion dans son livret de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est organisée la tenue des états de services et comment ils sont mis à la disposition des pêcheurs.
Article 6, paragraphe 3. Mentions devant figurer sur le contrat d’engagement. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives prescrivent l’inclusion des mentions suivantes sur le contrat d’engagement des pêcheurs: a) les noms et prénoms du pêcheur, la date de sa naissance ou son âge, ainsi que le lieu de sa naissance; b) le lieu et la date de la conclusion du contrat; c) la désignation du ou des bateaux de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s’engage à servir; d) le voyage ou les voyages à entreprendre s’ils peuvent être déterminés au moment de l’engagement; e) le montant du salaire du pêcheur et/ou le pourcentage de sa part et la base de calcul de cette dernière.
Article 9. Résolution de plein droit du contrat. La commission note que, en vertu de l’article 302, troisième paragraphe, du Code de la marine marchande, le contrat d’engagement prend fin notamment «avec le départ du navire, de manière irrégulière, vers l’étranger». Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les circonstances dans lesquelles un tel départ peut entraîner la résiliation du contrat d’engagement.
Article 11. Autorisation de débarquement immédiat. La commission note que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait les motifs graves pour lesquels un pêcheur pouvait être autorisé par l’autorité maritime à débarquer immédiatement en application de l’article 310 du Code de la marine marchande, à savoir: l’inexécution des obligations de l’armateur (expressément visée à l’article 310), des blessures ou maladies survenant au cours du voyage, ainsi que pour des absences exceptionnelles de courte durée en raison du décès, d’un accident ou d’une maladie grave dont serait victime un proche du pêcheur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales ou réglementaires qui prévoient l’octroi d’une autorisation de débarquement immédiat dans de telles circonstances et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application pratique de la convention, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et d’enregistrement et, si possible, des données statistiques sur le nombre moyen de pêcheurs enrôlés chaque année, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions constatées.