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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Prevention of Accidents (Seafarers) Convention, 1970 (No. 134) - Mexico (Ratification: 1974)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle attire son attention sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Statistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement, d’indiquer précisément dans quelle partie du navire – pont, machines, locaux du service général – et en quel lieu – en mer, au port – des accidents ont eu lieu; cette indication étant d’autant plus importante qu’une enquête doit être menée, conformément au paragraphe 4 de cet article, par l’autorité compétente, en vue d’établir les causes et les circonstances des accidents du travail entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles.

Le gouvernement reprend les indications qu’il avait précédemment données, à savoir que la norme officielle mexicaine NOM-021-STP-1993, qui doit être observée par tous les responsables de lieux de travail, ne s’applique pas exclusivement aux travaux dans les navires. Elle ne peut donc pas prévoir l’obligation d’indiquer dans quelle partie du navire un accident a eu lieu. De plus, il réaffirme que la lecture conjointe des points 20 et 27 du formulaire de rapport CM-2A sur les accidents du travail et de l’article 3.3.1 du chapitre XVI de la norme officielle mexicaine susmentionnée permet de déduire dans quelle partie du navire l’accident s’est produit. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter une disposition prévoyant que les statistiques relatives aux accidents dans les navires permettent de déterminer clairement dans quelle partie du navire – pont, machines, locaux du service général – et en quel lieu – en mer, au port – un accident a eu lieu de manière à donner pleinement effet aux dispositions de la convention.

Article 4, paragraphes 2 et 3 d).Dispositions de prévention des accidents. En 1991, le gouvernement indiquait que le Manuel de sécurité pour l’équipage était en cours de modification en vue de l’insertion des dispositions relatives à la prévention des accidents propres à l’exercice du métier de marin et de mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts. Depuis lors, la commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en la matière et de transmettre une copie de ce document, une fois révisé. Le gouvernement ne donne toujours aucune indication sur ce point dans son dernier rapport.

La Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) indique que les autorités portuaires n’ont pas pris, à sa connaissance, de mesures sur la prévention des accidents du travail à bord des navires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Manuel de sécurité pour l’équipage a été modifié et de transmettre copie de ce document avec son prochain rapport. Dans le cas contraire, elle demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des dispositions relatives à la prévention des accidents propres à l’exercice du métier de marin ainsi que des mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts soient établies dans un proche avenir.

Article 8. Programmes de prévention des accidents. La CTM fait observer dans ses commentaires que, contrairement aux dispositions de la convention, il n’existe pas de programme national de prévention des accidents du travail à bord des navires impliquant la création de commissions mixtes chargées spécifiquement de la prévention des accidents maritimes. La commission prie le gouvernement de transmettre des précisions sur l’existence de programmes de prévention des accidents.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations générales sur l’application pratique de la convention. Le gouvernement envoie avec son rapport un tableau relatif aux travailleurs affiliés à l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS). La commission le prie de fournir, dans son prochain rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant notamment des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, sur le nombre et la nature des accidents enregistrés ainsi que sur toute infraction relevée et sur la suite qui leur a été donnée.

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