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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - United States of America (Ratification: 1991)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints.

Punition pour participation à une grève

1. Dans les observations qu’elle adresse au gouvernement depuis plusieurs années, la commission a noté qu’aux termes de l’article 12, sections 95-98.1, de la législation générale de la Caroline du Nord les grèves des employés publics sont illégales et contraires aux principes de cet Etat. Aux termes de la section 95-99, toute infraction aux dispositions de l’article 12 constitue une contravention de première catégorie. Selon la section 15A-1340.23, lue conjointement avec la section 15A-1340.11 du chapitre 15A (loi sur la procédure pénale), une personne reconnue coupable d’une contravention de première catégorie est passible d’une «sanction communautaire» et, en cas de récidive, d’une «punition active», c’est-à-dire d’emprisonnement. L’article 3 (travail des prisonniers), section 148-26 du chapitre 148 (système des prisons d’Etat), dispose que, conformément à la politique publique de l’Etat de la Caroline du Nord, il sera exigé de tous les détenus valides d’effectuer diligemment toutes les tâches qui leur sont assignées.

2. La commission relève dans le dernier rapport du gouvernement que les juges de la Caroline du Nord peuvent imposer une amende et/ou une sanction communautaire en cas de contravention de première catégorie et note que le gouvernement réaffirme que «des amendes – et non des sanctions communautaires – sont imposées dans la plupart des contraventions de première catégorie». La commission note en outre que, selon le gouvernement, il serait «théoriquement possible» qu’un fonctionnaire de l’Etat de Caroline du Nord soit arrêté, jugé, reconnu coupable et condamné pour avoir participé à une grève illégale et soit, en conséquence, «soumis à l’obligation de travailler, comme la loi de cet Etat le prévoit pour ce type de prisonniers». Le gouvernement réaffirme néanmoins que «la loi et la pratique de la Caroline du Nord sont conformes à la lettre et à l’esprit» de la convention et qu’«aucune mesure n’est nécessaire ni ne sera prise pour changer la législation de cet Etat».

3. La commission prend note du rapport sur les programmes de sanctions communautaires pour l’exercice 2004-05 (Compendium of Community Corrections Programs), publié en janvier 2006 par la Commission consultative de la Caroline du Nord sur la fixation des peines (Sentencing and Policy Advisory Commission), qui explique que la condamnation à une sanction communautaire peut comporter des travaux dans le cadre de service communautaire de l’Etat (Community Service Work Program – CSWP). Ce rapport indique que le CSWP est une alternative à l’incarcération imposée dans le cadre d’une sanction communautaire ou sanction DWI ou, dans certains cas, comme seule condition de probation non surveillée. Le rapport indique ailleurs que le CSWP est une sanction communautaire. Il est également utilisé comme sanction à tous les stades du système pénal. Dans le cadre du CSWP, le délinquant doit travailler gratuitement pour des administrations publiques ou des organisations à but non lucratif en effectuant des tâches d’intérêt général. La commission relève que, d’après les données relatives à ce programme, pendant l’exercice 2004-05, 67 076 délinquants ont été condamnés à de tels travaux et ont effectué 1 593 736 heures de travail dont la valeur est estimée à 8 660 163 dollars. La commission a fait observer que, en vertu de l’article 1 d) de la convention, les Etats sont obligés de supprimer toutes sanctions comportant quelques formes de travail forcé ou obligatoire qui peuvent être imposées en tant que punition pour avoir participé à des grèves.

4. La commission se voit donc dans l’obligation de constater que, en vertu de la législation de la Caroline du Nord, une condamnation à une sanction communautaire peut, comme alternative à l’incarcération, être imposée à des employés publics qui ont commis l’infraction mineure de participation à une grève et que, de ce fait, la législation et la politique de l’Etat relèvent de la définition du travail obligatoire donnée par la convention. La commission se voit également dans l’obligation de rappeler que, en cas de «punition active», le fait qu’une personne ait déjà été reconnue coupable auparavant n’empêche pas que sa condamnation à une peine d’emprisonnement pour avoir participé à une grève relève de la convention. Notant à nouveau que les dispositions en cause de la législation de la Caroline du Nord ne semblent pas avoir été appliquées pour sanctionner la participation d’employés de l’Etat ou des administrations locales à une grève, la commission veut croire que le gouvernement s’efforcera dans un très proche avenir de prendre les mesures nécessaires pour aligner la législation de l’Etat sur la convention.

5. La commission prend note des commentaires formulés par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande d’information et d’explication sur la législation d’autres Etats, et notamment des Etats du Michigan, du Missouri et du Nevada. La commission soulève certaines questions à ce sujet dans une demande adressée directement au gouvernement.

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