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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Angola (Ratification: 2001)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle regrette que le gouvernement ne donne aucune réponse à ses précédents commentaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les grèves et la loi sur les syndicats sont en cours de révision avec l’assistance technique du Bureau dans le cadre du projet sur les conflits au sein des entreprises. Dans ces circonstances, la commission espère que toute modification de ces lois tiendra compte des questions soulevées dans ses précédentes demandes directes, formulées comme suit.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations sans autorisation préalable. La commission note que l’article 3 de la loi no 21-C/92 sur les syndicats prévoit que les organisations de premier degré doivent inclure 30 pour cent au moins des travailleurs des branches professionnelles et des secteurs de l’activité économique au niveau de la province. La commission rappelle que le nombre minimum des membres doit être fixé à un niveau raisonnable de manière à ne pas entraver la création des organisations. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier cette disposition de manière à abaisser le pourcentage de travailleurs nécessaire pour constituer une organisation de premier degré.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité. La commission note que l’article 2(2) de la loi no 23/91 sur les grèves (ci-après loi sur les grèves) prévoit que toute réduction ou modification de l’horaire et des méthodes de travail acceptées de manière collective et n’impliquant pas un refus de travailler ne sont pas considérées comme une grève et font donc l’objet de mesures disciplinaires. La commission avait rappelé que tout arrêt de travail, si bref et limité fût-il, peut généralement être considéré comme une grève. Cette qualification est moins aisée lorsqu’il n’y a pas cessation pure et simple mais ralentissement du travail (grève perlée) ou application stricte du règlement (grève du zèle), formes de grèves qui sont souvent aussi paralysantes qu’un arrêt de travail total. La commission est donc d’avis que des restrictions quant aux formes de grèves ne se justifieraient que si la grève perdait son caractère pacifique (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 173). La commission prie le gouvernement de modifier cette disposition de manière à garantir que ces autres formes d’action collective ne fassent pas l’objet de mesures disciplinaires.

La commission note que l’article 6 de la loi sur les grèves prévoit l’interdiction de la grève pour les travailleurs civils de l’institution militaire. La commission est d’avis qu’une distinction doit être faite entre les travailleurs civils engagés dans des activités liées à la défense nationale et ceux qui accomplissent un travail auxiliaire, tel que le nettoyage, les services de secrétariat et la restauration. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs concernés puissent avoir recours à la grève sans encourir de sanctions.

La commission note que l’article 10 de la loi sur les grèves prévoit que le recours à la grève ne peut être décidé que par les deux tiers des travailleurs présents. La commission avait estimé que, si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 170). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 10 de manière que le nombre de travailleurs nécessaire pour déclencher une grève soit fixé à un niveau raisonnable.

La commission note aussi que ce même article prévoit le droit pour l’employeur de demander la présence des pouvoirs publics à une réunion destinée à lancer un appel de grève en vue de vérifier la régularité de sa constitution et l’adoption des décisions. La commission estime que les travailleurs doivent être libres d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action sans intervention de la part des pouvoirs publics et que tout contrôle sur les votes de grève devrait être effectué par des organismes indépendants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier cette disposition à cet égard.

La commission note que l’article 20(3) de la loi sur les grèves prévoit la réquisition des travailleurs en cas de grève dans les services auxquels ne s’applique pas la définition des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission rappelle à cet égard qu’elle ne considère pas les bureaux de poste, la distribution de carburant, les transports en commun et le chargement et le déchargement des denrées alimentaires comme des services essentiels. La commission estime que le recours au remplacement des grévistes porte sérieusement atteinte au droit de grève et entrave le libre exercice des droits syndicaux. La commission prie en conséquence le gouvernement de modifier cette disposition afin que la réquisition des travailleurs ne soit autorisée que pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme.

La commission note que l’article 27 de la loi sur les grèves prévoit des peines d’emprisonnement et des amendes à l’encontre des organisateurs d’une grève qui aura été interdite, déclarée illégale ou suspendue. La commission estime que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale. Par ailleurs, l’application de sanctions pénales disproportionnées n’est pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables. Si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises. En tout état de cause, un droit d’appel devrait exister à cet égard (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 177). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs ne soient pas sanctionnés pour avoir recouru à une grève légitime et que les peines d’emprisonnement ne soient appliquées qu’en cas d’actes violents de nature criminelle.

La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur toute modification des lois mentionnées.

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

–         L’article 3(6) de la loi sur les syndicats prévoit que les organisations de premier degré peuvent être créées sur la base des organisations d’entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les organisations de premier degré fonctionnent et leurs rapports avec les organisations d’entreprises.

–         L’article 31 de la loi sur les syndicats prévoit que tous les travailleurs ont le droit de devenir membres du comité directeur du syndicat. Dans ce cas, le contrat de travail est suspendu sans aucune perte de droits ou d’ancienneté. La commission demande au gouvernement d’indiquer si une telle suspension représente simplement un droit du travailleur ou si tous les membres du comité directeur du syndicat doivent suspendre temporairement leur emploi.

–         L’article 3 de la loi sur les grèves ne fait pas allusion aux grèves de solidarité ou aux actions de protestation pour des considérations de politiques économique ou sociale ayant des incidences sur les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles actions revendicatives peuvent être exercées sans entraîner de sanctions.

–         L’article 8 de la loi sur les grèves:

n      L’alinéa 1 de l’article 8 prévoit que le droit de grève des travailleurs dans les ports, les aéroports, les chemins de fer, le transport aérien et maritime, et toute autre entreprise qui fournit des services ou des biens qui sont essentiels pour l’armée doit être exercé de manière à ne pas affecter l’approvisionnement nécessaire à la défense nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont le niveau de l’approvisionnement nécessaire et les services minimums requis pour leur fourniture sont établis.

n      L’alinéa 2 de l’article 8 prévoit que, dans le cas susmentionné, la période de négociation peut être augmentée de trente jours et que les procédures de conciliation et de médiation assurées par le ministère du Travail, de l’Administration publique et de la Sécurité sociale, conformément à l’article 14, sont obligatoires. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont cette disposition est appliquée.

n      L’alinéa 4 de l’article 8 prévoit la suspension du droit de grève par décision du Conseil des ministres en cas de situations affectant l’ordre public ou en cas de calamité. Ces dispositions peuvent être prolongées par décision de l’Assemblée du peuple. La commission rappelle que le recours fréquent à la suspension des grèves au moyen d’une décision du Conseil des ministres ou de l’Assemblée du peuple peut constituer un obstacle au droit des travailleurs de recourir à la grève. La commission estime que des mesures de cette nature devraient être adoptées par un pouvoir indépendant, tel que le pouvoir judiciaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer le sens exact du membre de phrase «en cas de situations affectant l’ordre public ou en cas de calamité» en précisant les circonstances dans lesquelles cette disposition a été appliquée et le nombre de fois où elle l’a été.

Enfin, la commission fait observer que les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 prévoient que les conflits collectifs au sein des entreprises d’utilité publique pourront être réglés par le ministère du Travail, de l’Administration publique et de la Sécurité sociale. La commission note que l’arbitrage obligatoire devrait être possible seulement dans le cas des services essentiels ou des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont ces articles sont appliqués, spécialement en tenant compte de l’article 20 de la loi sur les grèves qui prévoit que les travailleurs et les organismes syndicaux sont dans l’obligation de fournir les services nécessaires, par l’intermédiaire des piquets, en vue de répondre aux besoins indispensables de la population. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer la signification précise du terme «piquets» dans le contexte présent et la manière dont les services minimums requis dans un tel cas sont établis.

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