National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Traite des êtres humains. La commission prend note avec intérêt de l’adoption des amendements aux dispositions du Code pénal concernant la traite des êtres humains (loi no 9188 du 12 décembre 2004). Se référant à son observation générale de 2000 sur le sujet, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans ses futurs rapports des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée en vue de prévenir, de supprimer et de punir la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation, en joignant copie des documents pertinents, tels que, par exemple, un plan d’action national.
2. Communication des textes d’abrogation. La commission avait pris note précédemment de la déclaration du gouvernement, dans son rapport de 2001, selon laquelle le décret no 1669 du 13 mai 1953 et le décret no 1781 du 14 décembre 1953 (qui permettaient d’imposer du travail par décision administrative à titre de redressement) ainsi que le décret no 747 du 30 décembre 1949 concernant la réquisition de main-d’œuvre pour des travaux routiers ont été abrogés. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie du texte d’abrogation dans son prochain rapport.
3. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions applicables aux officiers et autres membres du personnel militaire de carrière des armées s’agissant de leur droit de quitter leur emploi en temps de paix, à leur propre demande. La commission note qu’en vertu des articles 24(4) et 25(3) de la loi no 9171 du 22 janvier 2004 sur les grades et les carrières dans les forces armées, communiqués par le gouvernement dans son rapport, les militaires de carrière peuvent présenter leur démission à un organe compétent. Si l’organe en question ne répond pas dans un délai de trois mois, la démission est réputée acceptée. La commission fait observer qu’il résulte de la rédaction de ces articles que la personne qui souhaite démissionner doit continuer de servir tant que sa démission n’a pas été acceptée; en d’autres termes, son obligation de servir ne prend pas fin automatiquement avec la présentation de la démission, puisque cette démission peut être refusée. Elle note également que les critères sur la base desquels la démission présentée au titre desdits articles 24 et 25 de la loi no 9171 est acceptée ou rejetée ne sont précisés ni dans l’un ni dans l’autre de ces articles.
Se référant aux paragraphes 33 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission souhaite souligner que les militaires de carrière qui se sont enrôlés volontairement ne devraient pas être privés du droit de quitter leur emploi en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. En conséquence, elle demande au gouvernement de préciser les critères sur la base desquels la démission présentée au titre desdits articles 24 et 25 de la loi est acceptée ou rejetée, ainsi que le nombre de cas où ces demandes ont été refusées, avec les motifs invoqués pour ce refus.
4. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de l’article 28 de la loi sur les forces armées (no 7978 de 1995) la durée d’engagement des militaires de carrière est fixée par une loi spéciale. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de cette loi spéciale dans son prochain rapport.
5. Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1. Travaux d’intérêt général obligatoires imposés sous la menace de la suspension des prestations de chômage. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à la loi no 7933 du 17 mai 1995 sur les travaux d’intérêt général, telle que modifiée par la loi no 8104 du 28 mars 1996, en vertu de laquelle la participation à de tels travaux a été rendue obligatoire non seulement pour les membres des familles qui perçoivent une aide financière de l’Etat, mais encore pour toutes les personnes au bénéfice d’un régime de prestations de chômage, sous peine de ne plus percevoir lesdites prestations au cas où elles refuseraient de travailler. La commission prend note des décisions nos 405 (1998) et 758 (2003) du Conseil des ministres concernant l’organisation de ce travail, dont le gouvernement a communiqué copie dans son rapport. Néanmoins, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les régimes d’assurance chômage existants et de communiquer copie des textes pertinents, en indiquant en particulier si, pour pouvoir bénéficier de ces prestations, les personnes concernées doivent avoir travaillé ou cotisé aux régimes en question pendant une certaine période minimum, et si la durée pendant laquelle elles ont droit à ces prestations est liée à celle pendant laquelle elles ont travaillé ou cotisé. Prière de fournir également des informations sur l’application pratique de la législation susmentionnée relative aux travaux d’intérêt général, notamment copie de rapports et autres documents pertinents.
6. Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des entreprises privées. La commission avait noté précédemment les informations fournies dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les détenus sont autorisés à travailler à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires. Elle note que cette possibilité de travailler à l’extérieur des établissements pénitentiaires est prévue à l’article 36 de la loi no 8328 du 16 avril 1998 concernant les droits et le traitement des détenus, ainsi qu’à l’article 81 du règlement général des prisons, adopté par le Conseil des ministres à travers sa décision no 96 du 9 mars 2000. En ce qui concerne l’obligation faite aux détenus de travailler, le gouvernement indique dans son rapport qu’aux termes de l’article 80 du règlement général des prisons il peut être demandé aux personnes condamnées de travailler, en fonction de leurs capacités physiques et intellectuelles; l’article 34 de la loi no 8328 susmentionnée n’exclut de l’obligation de travailler que les personnes handicapées, les femmes enceintes, les personnes remplissant les conditions ouvrant droit à la retraite et toute personne qui en est incapable pour raison de santé. De plus, la commission note qu’en vertu de l’article 35 de la loi no 8328 et de l’article 82 du règlement général des prisons les conditions de travail des détenus devraient être assimilées à celles des travailleurs libres et ceux-ci sont donc couverts par le Code du travail et par la législation en matière de sécurité sociale. Tout en ayant pris note de ces éléments, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la façon dont il est garanti que les détenus consentent librement à travailler pour des employeurs privés. Prière d’indiquer, en particulier, si le travail effectué par des détenus pour des employeurs privés fait l’objet d’un contrat de travail similaire à celui qui est établi entre un détenu et un établissement de réinsertion, contrat dont le gouvernement avait joint un exemplaire à son rapport de 2001; le cas échéant, prière d’en fournir un exemplaire. Prière de fournir également des exemplaires des accords conclus entre les établissements pénitentiaires et les utilisateurs privés de main-d’œuvre pénitentiaire, dont il est fait mention à l’article 81 du règlement général des prisons.
7. Article 25. Sanctions pénales pour l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 110 du Code pénal punit la privation illégale de liberté d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à douze mois, peine pouvant être portée à cinq ans maximum lorsque l’infraction s’est accompagnée de menaces de souffrances physiques ou d’une mise en danger de la vie. La commission avait noté que, dans son rapport de 2001, le gouvernement indiquait que, pendant la période concernée, dix condamnations à des peines d’emprisonnement ont été prononcées sur la base de cet article. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si cette disposition pénale s’applique également en cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire et de communiquer copie des décisions de justice pertinentes.