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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1 d) de la convention. Imposition de peines de prison en tant que punition pour avoir participé à des grèves. a) La commission a noté que, selon l’article 87 du Code pénal, seront punis de un an à dix ans d’emprisonnement les fonctionnaires publics qui auront par délibération arrêté de donner des démissions dont l’objet ou l’effet serait d’empêcher ou suspendre soit l’administration de la justice, soit l’accomplissement d’un service quelconque. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 87 du Code pénal ainsi que toute décision judiciaire rendue au titre de cette disposition afin de pouvoir en évaluer la portée.

b)Réquisition de fonctionnaires en cas de grève. La commission note que l’article 11 de l’ordonnance no 81/028, portant réglementation du droit de grève dans les services publics, autorise le gouvernement à procéder «à la réquisition des grévistes en vue de faire face aux besoins de la nation ou lorsque l’intérêt général l’exige ou est gravement menacé pour assurer la continuité des services publics». Selon l’article 12 de cette ordonnance, les grévistes qui refusent d’obtempérer à l’ordre de réquisition sont pénalement responsables. La commission constate que les pouvoirs de réquisition, tels que prévus par l’article 11, qui limitent, voire interdisent, le droit de grève des fonctionnaires sont définis de manière beaucoup trop large. Elle rappelle à cet égard que les pouvoirs de réquisition doivent être circonscrits aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population – point qui fait également l’objet des commentaires de la commission sous la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Concernant l’article 12 de l’ordonnance no 81/028, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions imposées en cas de refus d’obtempérer à l’ordre de réquisition et de fournir copie de toute décision judiciaire rendue au titre de cette disposition.

2. La commission prie le gouvernement de fournir les textes législatifs relatifs à la liberté de réunion et de manifestation; la liberté de la presse; au statut général de la fonction publique.

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