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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Lesotho (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite d’enfants, et sur les sanctions prévues. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission de réforme de la législation a approuvé le projet de loi de 2005 concernant la protection de l’enfance. L’article 72 de ce texte dispose que la traite d’enfants constitue une infraction et qu’il définit le terme enfant comme toute personne de moins de 18 ans. La commission exprime l’espoir que le nouveau projet de loi de 2005 sur la protection de l’enfance sera adopté prochainement et elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 1 de la proclamation no 14 de 1949 (protection des femmes et des jeunes filles), dans sa teneur modifiée par la loi no 53 de 1956, le recrutement ou la tentative de recrutement d’une femme ou d’une jeune fille à des fins de prostitution constituent une infraction. La commission avait noté que les dispositions de la proclamation no 14 de 1949 ne s’appliquent qu’aux enfants et adultes de sexe féminin et elle avait demandé, en conséquence, au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour l’interdiction du recrutement, de l’utilisation ou de l’offre de garçons à des fins de prostitution. La commission note que le gouvernement indique que, aux termes de l’article 81 du projet de loi 2005 sur la protection de l’enfance, le fait de proposer un enfant (c’est-à-dire une personne de moins de 18 ans) à des fins de prostitution constitue une infraction. Elle note également que le gouvernement signale que, dans ce texte, la définition de «l’enfant» a un caractère général et n’exclut donc pas l’enfant de sexe masculin.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que les articles 2, 3 et 9 de la proclamation no 9 de 1912 intitulés «Publications obscènes» punissent la réalisation, la production, la distribution et la possession de matériel pornographique, ainsi que toute participation à une activité lucrative en rapport avec un tel matériel. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un garçon ou d’une fille de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont expressément interdits par la législation en vigueur. La commission prend note des informations données par le gouvernement selon lesquelles, aux termes de l’article 81(h) du projet de loi 2005 sur la protection de l’enfance, constitue une infraction le fait de proposer un enfant à des fins d’exploitation à caractère commercial au moyen d’une annonce ou d’autres avis publiés de quelque manière que ce soit, en quelque lieu que ce soit, de se renseigner dans ce but, ou encore d’accepter une telle publicité ou un tel avis pour publication ou affichage.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues. La commission avait noté précédemment que l’article 2 de la proclamation no 35 de 1922 intitulé «Opium et autres drogues addictives» punit, d’une manière générale, l’importation, l’exportation, la production, l’élaboration, la vente et l’échange de toute drogue addictive ou de tout végétal dont on extrait une telle drogue. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans pour la production ou le trafic de drogues sont expressément interdits par la législation en vigueur. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de législation interdisant spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans pour la production et le trafic de drogues. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans pour la production et le trafic de drogues constituent l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdits en ce qui concerne ces personnes. La commission prie le gouvernement de fournir les informations sur les mesures prises ou envisagées afin que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production ou le trafic de drogues soient interdits.

Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant à leur compte. La commission avait noté précédemment que l’article 125(1) du Code du travail, qui interdit l’emploi d’un enfant (moins de 15 ans) ou d’un adolescent (âge compris entre 15 et 18 ans) à tout travail pouvant compromettre sa santé ou sa moralité, dangereux ou contre-indiqué à un autre titre, s’applique uniquement à l’emploi contractuel et ne s’applique pas aux jeunes de moins de 18 ans dont la situation ne relève pas de l’emploi contractuel. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces jeunes de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement indique que, pour l’heure, les inspections menées par le ministère se limitent à l’emploi contractuel dans les entreprises industrielles privées, alors que ce problème se pose apparemment dans l’économie informelle. Il est donc impossible à l’Office du Commissaire au travail de faire porter effet à cette disposition. Le gouvernement indique que, cependant, l’article 237 du projet de loi 2005 sur la protection de l’enfance interdit l’emploi d’enfants à tous travaux dangereux.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout effet pertinent de l’application de l’article 237 en termes de réduction du nombre de personnes de moins de 18 ans travaillant à leur compte qui font un travail dangereux. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et l’âge des enfants travaillant à leur compte qui s’avèrent exercer un travail dangereux.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 125(1) du Code du travail prévoit que le ministre, par avis publié dans la Gazette, ou le Commissaire au travail agissant suivant les instructions du ministre, peut, par avis écrit, déterminer les types de travail dangereux pour la santé et la moralité des enfants et des adolescents. Elle avait également noté que l’article 127 du Code du travail interdit l’emploi d’enfants et d’adolescents dans les mines, carrières ou autres chantiers à ciel ouvert, sauf dans les conditions prévues par un accord d’apprentissage approuvé par le Commissaire au travail. Elle avait cependant noté que ni le Code du travail ni d’autres textes de loi ne déterminent, selon ce que prévoit l’article 125(1) du Code du travail, les types d’emploi ou de travail qui sont de nature à mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. La commission note que le gouvernement indique que le ministre n’a pas pris d’arrêté touchant au travail dangereux pour la santé ou la moralité de l’enfant mais que cette question fera l’objet d’un suivi. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle prie, à nouveau, le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail devant être considérés comme dangereux qui sont interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites menées à ce sujet.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note que, suivant les informations contenues dans le document intitulé «Etude sur le travail des enfants au Lesotho en 2004 – rapport analytique», 8,9 pour cent des enfants qui travaillent sont exposés à des conditions de température ou d’humidité extrêmes, 8,6 pour cent déclarent travailler dans un milieu insuffisamment éclairé et 1,6 pour cent déclarent travailler dans un milieu exposé à la poussière et aux émanations gazeuses. Cependant, aucun enfant n’a dénoncé d’exposition au bruit, à des outils dangereux, à des travaux souterrains, à un travail en hauteur ou à la mise en œuvre de produits chimiques. La commission note également que, suivant les informations données par le gouvernement, dans le cadre du Programme d’élimination des pires formes de travail des enfants (TECL), un atelier de planification stratégique s’est tenu en novembre 2004 avec pour objectif de déterminer les formes de travail les plus dangereuses pour les enfants. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les suites de cet atelier en termes de détermination des types de travail dangereux.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté précédemment que les agents de l’inspection du travail disposent de pouvoirs assez importants pour mener leur action. Elle avait aussi noté, malgré cela, que, dans les observations finales de son rapport de 2001 (CRC/C/15/Add.147, paragr. 55), le Comité des droits de l’enfant constatait qu’un nombre inquiétant d’enfants travaillent dans des conditions potentiellement dangereuses et que ces conditions ne font l’objet d’aucune surveillance. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail et de tout autre mécanisme ayant pour mission d’assurer l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, c’est dans l’économie informelle, où il est très difficile de mener des contrôles, que se manifestent les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que le Code du travail n’apporte pas de réponse à la nécessité de mener des inspections dans le secteur informel mais que ce code est en cours de révision et que cette question sera, faut-il espérer, abordée dans ce cadre. Le gouvernement déclare que des problèmes se poseront néanmoins par rapport à la mise en application de la loi parce que le ministère dispose de bien peu de ressources pour organiser des inspections. La commission rappelle que le contrôle exercé par les autorités compétentes en matière d’inspection constitue une mesure de prévention des pires formes de travail des enfants. En conséquence, elle encourage le gouvernement à renforcer et élargir le rôle de l’inspection du travail à l’occasion de la révision du Code du travail et de l’adoption du projet de loi sur la protection de l’enfance, de manière à mettre en place des services d’inspection efficaces, habilités, entre autres, à opérer des contrôles dans le secteur informel.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, suivant les informations données par le gouvernement, le Lesotho est l’un des pays concernés par le Programme pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (TECL 2004-2007) qui bénéficie de l’appui du programme IPEC de l’OIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable de ce programme TECL en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que les dispositions pertinentes de la législation nationale prévoient des sanctions dissuasives, suffisantes et efficaces pour les infractions suivantes: travail forcé; recrutement d’une jeune fille à des fins de prostitution; fabrication, importation et publicité de matériel pornographique; production, commerce et trafic de drogues; emploi d’enfants et d’adolescents à des travaux dangereux. La commission note que, suivant les informations données par le gouvernement, les articles 72 et 81(h) du projet de loi 2005 sur la protection de l’enfance punissent respectivement d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas vingt ans les crimes de traite d’enfants et d’offre d’un enfant à des fins pornographiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par ces dispositions, y compris des sanctions prévues par le projet de loi 2005 sur la protection de l’enfance, une fois que ce texte aura été adopté.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. Assurer l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que, selon des informations de l’UNICEF, un projet d’enseignement primaire gratuit avait permis de scolariser au total 120 000 enfants de plus depuis l’an 2000. Elle avait cependant observé que l’enseignement primaire n’avait toujours pas été rendu obligatoire et que, aux termes des observations finales émises par le Comité des droits de l’enfant en 2001 (CRC/C/15/Add.147, paragr. 51), bon nombre d’enfants, en particulier les enfants bergers, les enfants vivant dans la pauvreté et les enfants appartenant à des communautés rurales isolées, n’ont toujours pas accès à l’enseignement. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, un projet intitulé «Lutter contre le travail des enfants à caractère d’exploitation» (RECLISA) est programmé sur quatre ans à partir de 2005 avec un financement accordé par le département du Travail des Etats-Unis par le canal d’un projet de recherche américain, les bases de ce projet s’appuyant sur un travail réalisé auparavant par le centre d’enseignement à distance du Lesotho. La commission note que, d’après les informations dont le Bureau dispose, le projet RECLISA au Lesotho vise principalement les jeunes enfants bergers mais que les autres enfants qui travaillent et ceux qui ont abandonné l’école bénéficieront d’un autre type d’éducation non formelle. Il est ainsi prévu de scolariser un minimum de 2 000 enfants bergers et autres enfants vulnérables sur une période de quatre ans. On leur apprendra à lire et à compter, en même temps qu’un certain nombre de compétences vitales de base, dans des domaines susceptibles de les aider à gagner leur vie et connaître une existence offrant plus de perspectives. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite. Elle le prie également de fournir des chiffres sur la scolarisation et les taux d’abandon scolaire.

Alinéa d). Déterminer quels sont les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. 1. Gardiens de troupeau, enfants de la rue et autres enfants à risque. La commission avait noté que, selon le rapport du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.20, paragr. 236), l’UNICEF a entrepris de s’occuper du problème des jeunes gardiens de troupeaux et une école a été créée pour eux dans le district de Mokhtlong. La commission avait également noté que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.147, paragr. 59 et 60), le Comité des droits de l’enfant se déclarait de plus en plus préoccupé par la situation des enfants vivant ou travaillant dans les rues au Lesotho et recommandait à l’Etat partie de faire tout ce qui est en son pouvoir pour établir clairement les raisons de ce phénomène, définir une politique et assurer une assistance à ces enfants. La commission note que, selon le document intitulé «Etude sur le travail des enfants au Lesotho en 2004 – rapport analytique», la garde des troupeaux est assimilée aux pires formes de travail des enfants car, bien souvent, elle empêche ces enfants d’aller à l’école, implique de longues heures de travail et du travail de nuit, ainsi qu’une exposition à des conditions météorologiques extrêmes, dans des zones isolées. En outre, la plupart des enfants qui travaillent dans les rues sont exposés chaque jour à des conditions de travail dangereuses et à des conditions météorologiques extrêmes qui sont nocives pour leur santé. Facteur aggravant, ils sont souvent utilisés à des fins délictueuses, comme le cambriolage ou le vol à la tire, par des adultes sans scrupules. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, l’Unité de probation et l’Unité de protection des femmes et des enfants s’occupent déjà de la protection d’enfants. Ces problèmes sont abordés dans le projet de loi sur la protection de l’enfance, qui prévoit la création des institutions suivantes: tribunal des enfants, commission indépendante pour l’enfance; refuges; centres d’hébergement et écoles agréées pour enfants en probation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures tendant à la protection des jeunes bergers, des enfants vivant et travaillant dans les rues et des autres enfants exposés aux pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus.

2. Enfants victimes du VIH/SIDA. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan stratégique national de lutte contre le SIDA (2000-01/2003-04) et le Plan-cadre de prévention et de prise en charge du VIH/SIDA, et sur les mesures concrètes répondant à la situation des enfants victimes du SIDA et des orphelins, plus particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique que la mise en œuvre du plan stratégique national susmentionné est toujours en cours et qu’il déclare qu’à ce stade, grâce à l’Office du secrétariat national sur le SIDA, les tests volontaires et le conseil sont désormais offerts, gratuitement, dans les hôpitaux publics. Cette facilité permet aux personnes qui se révèlent séropositives de bénéficier d’une assistance médicale mais elle ne s’adresse qu’aux employés de l’Etat. De plus, dans la plupart des ministères, y compris dans celui de l’Emploi et du Travail, des groupes de soutien aux malades du VIH/SIDA ont été constitués dans le but, notamment, de favoriser le développement des soins à domicile par des agents de vulgarisation qui se déplacent de village en village. Les orphelins bénéficient eux aussi de ce système, car on les aide à cultiver leurs propres récoltes et on leur fournit de la nourriture et des vêtements. Cependant, le système n’est pas étendu à toutes les communautés. La commission note également que, d’après les données de l’UNICEF, le gouvernement du Lesotho, l’UNICEF, le Programme alimentaire mondial et d’autres partenaires s’efforcent d’informer les enfants des dangers du VIH et d’éviter d’être contaminés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures susmentionnées et leur impact en termes de protection des enfants victimes du VIH/SIDA par rapport aux pires formes de travail des enfants. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/SIDA 2000/01-2003/04 et sur le Plan-cadre de prévention et de prise en charge du VIH/SIDA.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport du Comité des droits de l’enfant de 1998 (CRC/C/11/Add.20, paragr. 232), les filles de moins de 15 ans sont souvent engagées comme domestiques, leur travail pouvant commencer dès 5 heures du matin et se terminer très tard le soir; elles travaillent dans des conditions telles qu’elles ont très peu de temps pour se reposer et, enfin, elles sont fréquemment exploitées sur le plan économique, l’absence totale de protection légale ouvrant la porte à tous les abus. La commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures à échéance déterminée prises ou envisagées pour assurer la protection des filles engagées comme domestiques. Le gouvernement indique à ce sujet qu’il est difficile pour le bureau du Commissaire au travail d’organiser des inspections sur ces lieux de travail puisqu’il s’agit de domiciles privés. La commission note que, selon le document intitulé «Etude sur le travail des enfants au Lesotho en 2004 – rapport analytique», les filles travaillant comme domestiques sont couramment victimes d’injures, de mauvais traitements et, dans certains cas, d’abus sexuels de la part de leurs employeurs. Pour la plupart, elles ne vont pas à l’école. En tant que domestiques rétribuées, elles représentent 17,4 pour cent de l’ensemble des enfants au travail. Au Lesotho, 36,6 pour cent de l’ensemble des enfants sont associés à des activités ancillaires sans aucune limite de durée. La commission encourage le gouvernement à prendre, à l’occasion de la révision du Code du travail, notamment en ce qui concerne le rôle des services d’inspection, des mesures efficaces à échéance déterminée de nature à protéger les filles engagées comme domestiques contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationales. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, suivant les informations données par le gouvernement, le Lesotho, qui est l’un des pays les plus pauvres d’Afrique, bénéficie en fait de l’expérience d’autres pays quant à la démarche à suivre pour éradiquer les pires formes de travail des enfants. L’assistance qu’il a reçue dans ce domaine provenait essentiellement de l’OIT et du département du Travail des Etats-Unis.

Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les services d’inspection n’ont décelé aucun cas d’emploi d’enfants n’ayant pas l’âge de travailler, suivant les règles du Code du travail. Elle prend note également des informations du gouvernement selon lesquelles, d’après l’étude de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho, les pires formes de travail des enfants se manifestent essentiellement à travers les enfants qui se prostituent à des fins commerciales, les enfants gardiens de troupeaux, les enfants vivant dans la rue et les enfants employés comme domestiques. La cause réside toujours dans l’extrême pauvreté des familles dont ils sont issus, et aussi dans la pandémie de VIH/SIDA qui, en faisant disparaître les parents, fait que les enfants sont livrés à eux-mêmes et doivent assurer eux-mêmes leur subsistance. Le gouvernement déclare que le principal problème qui est à résoudre c’est de faire reculer l’extrême pauvreté, afin qu’il devienne moins nécessaire pour les enfants de travailler pour pourvoir à leurs besoins propres et à ceux de leurs frères et sœurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les rapports, études et enquêtes des services d’inspection et sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions.

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