National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006, qui portent sur des questions que la commission a déjà soulevées à propos des restrictions à la grève. Dans ses observations, la CISL indique que les nouvelles règles pour l’enregistrement de personnes morales rendent la création de nouveaux syndicats plus difficile. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Articles 3 et 10 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité sans intervention des autorités publiques. a) Interdiction du droit de grève des travailleurs qui ne sont pas commis dans des services essentiels au sens strict du terme. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 78 du Code du travail afin que le droit de grève dans les entreprises de fourniture de chauffage et de gaz ne soit plus interdit. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement, à savoir que les articles 77(4) et 78(1) du Code du travail ont été modifiés de façon à tenir compte des commentaires de la commission. Suite à ces modifications, qui sont entrées en vigueur le 28 mai 2005, les grèves dans les entreprises centralisées de fourniture d’électricité, de chauffage et de gaz ne sont plus interdites. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de ces modifications.
b) Détermination unilatérale du service minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 80(2) du Code du travail pour garantir que, dans le cas où les parties à une négociation au sujet du service minimum ne parviendraient pas à un accord, un organisme indépendant et impartial puisse définir le service à assurer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette proposition sera soumise pour examen au Conseil tripartite. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’issue de l’examen de cette question par le Conseil tripartite.
Une demande directe sur certains autres points est adressée au gouvernement.