National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait référence aux dispositions légales en vertu desquelles les bateaux de pêche de plus de 100 tonneaux de jauge brute doivent avoir un mécanicien breveté à bord. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années au sujet de l’application de l’article 5 de la convention concernent l’obligation de disposer d’un second breveté, et non d’un mécanicien, à bord des bateaux de pêche de plus de 100 tonneaux. La commission espère que le gouvernement adoptera sans plus tarder toutes les mesures nécessaires afin d’aligner sa législation sur les exigences de cette disposition de la convention.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’âge minimum, la commission note que, en vertu de l’article 0102 du chapitre 1 de la NORMAM-13 de 2000 concernant l’admission, l’immatriculation, la formation et la qualification professionnelle des gens de mer, l’âge minimum requis pour être marin pêcheur est de 18 ans. Elle note également, à la lecture du document de la Direction des ports et des côtes de l’autorité maritime sur la formation professionnelle des pêcheurs, que le brevet de patron de pêche pour la navigation intérieure requiert quatre années d’expérience à bord et que celui de patron de pêche pour la haute mer nécessite deux années d’expérience professionnelle supplémentaires. La commission croit donc comprendre que l’âge minimum pour l’obtention de ces brevets est respectivement de 22 et 24 ans. La commission note cependant que le document précité ne prévoit pas d’exigence en matière d’expérience professionnelle pour la délivrance des brevets de second et de mécanicien, et qu’il n’est dès lors pas possible de calculer sur cette base un âge minimum pour l’obtention de ces brevets. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les règles applicables en la matière figurent dans le plan général de certification, contenu dans l’annexe 2-A du NORMAM-13, que le gouvernement n’a cependant pas joint à son rapport. La commission prie le gouvernement de fournir copie des dispositions pertinentes du NORMAM-13, afin qu’elle soit en mesure de vérifier si les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, relatives à l’âge minimum requis pour l’obtention des différents types de brevets, sont respectées par la législation nationale.
Enfin, la commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire concernant l’expérience requise pour obtenir le brevet de mécanicien, et plus particulièrement le document de la Direction des ports et des côtes de l’autorité maritime sur la formation professionnelle des pêcheurs. Elle note à cet égard que ce document prévoit un minimum de deux années d’expérience professionnelle à bord d’un bateau pour l’obtention du brevet de marin mécanicien (marinheiro de máquinas). Elle rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention le minimum d’expérience professionnelle que doit prescrire la législation nationale pour l’obtention du brevet de mécanicien est de trois années dans la salle des machines. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il saisira la Direction des ports et des côtes afin qu’elle prenne les mesures appropriées en la matière. La commission espère que le gouvernement mettra rapidement sa législation en conformité avec la convention sur ce point et le prie de la tenir informée de tout développement à ce sujet.