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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Denmark (Ratification: 1955)

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  1. 2013

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La commission note le rapport du gouvernement.

1. Article 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 10 de la loi no 408 instaurant le Registre maritime international danois (DIS) a pour effet, d’une part, de limiter les questions que les syndicats danois peuvent négocier, car ceux-ci ne peuvent pas négocier au nom de marins qui travaillent à bord de navires battant pavillon danois mais ne sont pas résidents au Danemark et, d’autre part, d’empêcher ces marins de choisir librement l’organisation à laquelle ils souhaitent confier la défense de leurs intérêts dans le cadre de la négociation collective.

Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que l’accord-cadre conclu entre les partenaires sociaux – ententes relatives à l’information mutuelle, à la coordination et à la coopération concernant les navires inscrits au DIS, signées en 1997 – avait été prorogé jusqu’au 31 décembre 2007. Le gouvernement indiquait que cette prorogation avait donné lieu à deux conventions: l’une du 16 juillet 2004 (convention collective et protocole annexé) et l’autre du 15 décembre 2005 (convention collective et protocole incorporé). Il précisait que deux syndicats représentant les marins subalternes avaient préféré ne pas être parties à ces conventions: la Fédération unie des travailleurs danois (3F) et son organisation de branche, l’Union des marins danois, et l’Union des travailleurs de la restauration (RBF), qui est affiliée à la 3F depuis le 1er juillet 2006. Le gouvernement avait indiqué que les conventions portent toujours sur les conditions de travail des marins et contiennent des objectifs concernant l’emploi de marins danois à un niveau compétitif au plan international, la formation des marins danois et le champ d’application des conventions collectives conclues entre des armateurs danois et des syndicats étrangers, etc.

La commission note à la lecture du dernier rapport du gouvernement que les syndicats danois qui sont parties à l’accord ont depuis 1997 le droit d’être représentés dans les négociations entre les armateurs danois ou les organisations d’armateurs, d’une part, et les syndicats étrangers, d’autre part, afin de veiller à ce que les résultats des négociations pour les marins étrangers soient conformes aux normes salariales reconnues à l’échelle internationale.

Selon le rapport précédent du gouvernement, l’accord conclu en 2004 entre les partenaires sociaux et le protocole annexé maintiennent en les précisant les dispositions spéciales qui garantissent qu’une convention collective ou un accord séparé signé avec des marins étrangers qui ne sont pas résidents au Danemark soient d’un niveau acceptable au plan international. Ainsi, le protocole de 2004 stipule les normes minimums qui doivent être incluses dans les conventions collectives conclues avec des syndicats étrangers en ce qui concerne, par exemple, la rémunération, la durée du travail, la durée du service à bord, le rapatriement, la santé, la sécurité, les congés et les procédures de plainte. Pour garantir que les parties contractantes danoises puissent représenter un syndicat étranger, le protocole de 2004 admet désormais la double affiliation syndicale des marins étrangers qui travaillent à bord de navires inscrits au DIS, c’est-à-dire qu’ils peuvent par exemple être à la fois inscrits à l’un des syndicats danois qui est partie à la convention et à un syndicat de leur pays d’origine. Ces dispositions ont été incorporées dans l’accord du 15 décembre 2005.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour que le Danemark continue d’avoir une flotte marchande composée de navires de qualité qui soient compétitifs à l’échelle internationale, il doit veiller continuellement à ce que le DIS reste un registre attrayant et compétitif.

La commission avait pris note aussi des communications de la Confédération danoise des syndicats (LO), de la 3F et de la Confédération des employeurs danois (DA) qui sont jointes au rapport du gouvernement. La 3F indiquait que toutes les organisations de marins danoises sont d’avis que le paragraphe 10 de la loi sur le DIS doit être modifié et que l’accord de la Commission de contact n’existe pas grâce à la loi sur le DIS mais malgré elle, et que cet accord présupposant l’acceptation par les syndicats des droits que la loi garantit aux armateurs, il ne peut se substituer à la modification de la loi, nécessaire pour respecter les conventions nos 87 et 98. De plus, la 3F indiquait que ni elle-même ni la RBF ne sont parties aux conventions et que, dans le système actuel, priorité est donnée au nombre des syndicats et non à leur représentativité.

Dans ses commentaires précédents, la commission s’était félicitée du renouvellement des accords conclus entre les partenaires sociaux ainsi que de l’adoption du protocole de 2004 et, en particulier, de la nouvelle disposition mentionnée par le gouvernement; mais elle avait fait observer que l’aspect législatif de la question n’est toujours pas résolu et que deux organisations syndicales ont à nouveau décidé de ne pas être liées par les nouvelles conventions. La commission avait souligné que l’article 10 de la loi no 408 avait pour effet de restreindre les activités des syndicats danois en leur interdisant de représenter dans le processus de négociation collective ceux de leurs membres qui ne sont pas considérés comme étant résidents au Danemark. Prenant bonne note des chiffres présentés par le gouvernement à propos du secteur danois des transports maritimes, desquels il ressort en particulier que, au 30 septembre 2005, 3 042 des 8 714 marins étaient étrangers, et rappelant qu’elle examine cette question depuis 1989, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 10 de la loi no 408, de sorte que les syndicats danois puissent représenter librement l’ensemble de leurs membres, résidents et non résidents, qui travaillent sur des navires battant pavillon danois, conformément à l’article 4 de la convention.

2. Droits de négociation collective d’organisations majoritaires. Cette question se rapporte à l’application de l’article 12 de la loi sur la conciliation; elle a été soulevée à la suite de l’examen, en 1999, du cas no 1971 par le Comité de la liberté syndicale. L’article en question permet de couvrir par un projet d’accord global, proposé par le conciliateur public et soumis à un vote, des conventions collectives englobant un secteur entier d’activité, même si l’organisation qui représente le plus grand nombre de travailleurs du secteur rejette ce projet d’accord. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de revoir la législation en consultation avec les partenaires sociaux et de la tenir informée de ces consultations.

Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que les organisations centrales, LO et DA, ont examiné les règles qui régissent le regroupement d’accords de différents secteurs professionnels et sont d’avis que l’article 12 devrait être interprété au sens de l’article 4 de la convention, la conciliation devant être considérée comme «une procédure de négociation volontaire» puisque ses deux buts les plus importants sont, d’une part, d’offrir une assistance indépendante pour le renouvellement de conventions collectives et, d’autre part, de recommander des compromis de nature à favoriser le règlement pacifique de différends. Selon le rapport précédent du gouvernement, l’avis des organisations centrales est d’autant plus valable que le conciliateur est souvent un juge, que celui-ci ne reçoit pas d’instructions du gouvernement et qu’aucune considération financière n’entre en ligne de compte dans les solutions de compromis qu’il propose. Le gouvernement indiquait que les organisations centrales estiment que le service de conciliation ne peut être considéré comme faisant partie des prérogatives générales des pouvoirs publics. La commission note que l’article 12 n’empêche pas les partenaires sociaux de négocier et d’exercer leur influence. Toutes les organisations négocient le renouvellement de leurs propres conventions et le conciliateur ne peut proposer de solution de compromis tant que toutes les possibilités de négociation n’ont pas été épuisées. Chaque membre a son mot à dire puisque le compromis est soumis à un vote et que la règle du regroupement ne signifie pas que la convention collective s’appliquera à la totalité du secteur; il ne s’agit donc pas de l’application du principe erga omnes. L’adoption d’une proposition de compromis ne signifie pas que les accords conclus viennent à expiration, mais au contraire que chacun peut être appliqué séparément. Les règles en question ont pour but d’éviter que plusieurs secteurs professionnels entrent en conflit parce qu’un seul d’entre eux, minoritaire et parfois même représentant une très faible minorité, est pour une raison ou une autre insatisfait du compromis et a rejeté la proposition. Le gouvernement avait souligné que la règle du regroupement est un élément nécessaire de la structure organisationnelle propre au marché du travail danois, qui est composé de très nombreuses conventions différentes pour une même entreprise et une même profession. D’un côté, il ne s’agit pas d’un système fondé sur les syndicats de branche mais, de l’autre, les accords conclus pour le même secteur professionnel sont généralement négociés ensemble et en même temps. Il était important de souligner que, pour modifier cette législation qui dans l’ensemble fonctionne bien, il faudrait apporter des changements fondamentaux à la structure des relations syndicales et de la négociation collective du Danemark, changements qui ne sont souhaités par aucune des parties.

Tout en prenant note des arguments du gouvernement, la commission avait souligné que l’article 12 de la loi sur la conciliation peut, dans certains cas, avoir pour conséquence d’écarter l’organisation syndicale la plus représentative du résultat des négociations de conventions collectives ou du règlement d’un conflit.

La commission invite par conséquent de nouveau le gouvernement à engager des consultations avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs afin de chercher des moyens de résoudre cette question. Elle souhaite être informée de tout fait nouveau à ce sujet et espère que tout sera mis en œuvre pour garantir le plein respect des droits de négociation collective des organisations les plus représentatives et des principes de la négociation collective libre et volontaire.

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