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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Italy (Ratification: 1968)

Other comments on C105

Observation
  1. 1991
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  1. 2018

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Article 1 c) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions des articles 1091, paragraphe 1, et 1094, paragraphe 1, du Code de la navigation maritime ne sont pas compatibles avec la convention. En effet, ces dispositions permettent d’imposer des peines de réclusion comportant, en vertu de l’article 23, paragraphe 1, du Code pénal, l’obligation de travailler aux membres du personnel des transports maritimes ou aériens en cas de désertion ayant entraîné des difficultés considérables pour le service de navigation et en cas d’insubordination dans un service technique d’un navire ou d’un aéronef (art. 1091, paragr. 1, et art. 1094, paragr. 1, respectivement). La commission a souligné à ce sujet que l’application de ce type de sanctions (peines de prison comportant l’obligation de travailler) devrait être limitée aux actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes, comme cela est prévu aux articles 1091, paragraphe 3, et article 1094, paragraphes 3 (deuxième partie) et 4.

Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que ces dispositions n’étaient pas appliquées dans la pratique. Il a en outre précisé dans son rapport communiqué en 2001 que le département des affaires maritimes et de la navigation intérieure du ministère des Transports et de la Navigation avait été prié de prendre des mesures en vue de la modification des dispositions susmentionnées et que ce département veillerait, lors de la révision du Code de la navigation maritime, à ce que les infractions visées aux articles 1091 et 1094 soient requalifiées en simples infractions administratives, passibles de sanctions administratives. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le département de la navigation et du transport maritime et intérieur du ministère de l’Infrastructure et des Transports n’a pas fourni de nouvelles informations en ce qui concerne la modification des articles 1091 et 1094 du Code de la navigation.

La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état de progrès dans l’adoption de mesures visant à modifier les dispositions des articles 1091, paragraphe 1, et 1094, paragraphe 1, du Code de la navigation maritime, de manière à ce que seuls les actes susceptibles de mettre en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord puissent être passibles de sanctions pénales, en l’espèce peines de réclusion, comportant l’obligation de travailler.

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