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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Slovakia (Ratification: 1993)

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La commission note l’information détaillée fournie par le gouvernement dans son rapport et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Consultation et participation des employeurs et des travailleurs. La commission note l’information fournie par le gouvernement concernant la mise en place du Conseil sur l’accord économique et social, en vertu de la loi  sur les consultations tripartites à l’échelle nationale (no 103/2007 du Recueil des lois). Ce conseil est un organe consultatif spécialisé dans le domaine du développement économique et social. Il a pour tâche d’étudier et de formuler des recommandations sur différentes questions, en particulier sur la législation du travail qui régit les conditions du travail, les salaires et la promotion de l’emploi. Ce conseil se compose de 21 membres, parmi lesquels sept sont des représentants désignés par les associations d’employeurs et sept autres des représentants désignés par les syndicats. En juillet 2007, le conseil a fixé le montant du salaire minimum (8 100 couronnes slovaques, soit environ 327 dollars E.-U. par mois, et 46,60 couronnes slovaques, soit environ 2 dollars E.-U. par heure), mesure qui prendra effet le 1er octobre 2007. La commission aimerait recevoir d’autres informations sur le fonctionnement et la méthode de travail du Conseil sur l’accord économique et social, en particulier en ce qui concerne la fixation du salaire minimum et les critères socio-économiques utilisés à cette fin.

Article 3, paragraphe 2 3). Taux minima de salaire en fonction de l’âge ou du handicap. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une nouvelle loi sur le salaire minimum est actuellement débattue dans le but de remplacer la loi no 90/1996 du Recueil des lois, aujourd’hui en vigueur. Le gouvernement indique que le projet de loi, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2008, supprime les taux de salaire inférieurs (de 50 et de 75 pour cent du salaire minimum) applicables aux jeunes travailleurs et aux travailleurs présentant une invalidité, l’objectif étant de supprimer tout motif de discrimination qui pourrait être invoqué suite à l’adoption de la loi relative à l’égalité de traitement et de protection contre la discrimination (no 365/2004 du Recueil des lois). Dans le cadre de ce nouveau système, les partenaires sociaux et les représentants gouvernementaux n’auront plus à fixer le coefficient qui devra servir à déterminer le montant du salaire minimum, mais plutôt à négocier directement le montant du salaire minimum mensuel qu’il convient d’adopter pour la prochaine année civile. Cette nouvelle procédure a pour but de renforcer le rôle du dialogue social dans le cadre de la détermination du salaire minimum. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans ce domaine et de transmettre copie de la nouvelle loi sur le salaire minimum dès que celle-ci aura été adoptée.

Article 4, paragraphe 1. Diffusion de l’information sur les taux minima de salaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les taux minima de salaire ont été fixés sous la forme d’un règlement gouvernemental publié dans la Compilation des lois et également diffusés par le biais des médias du service public, de publications techniques, ainsi que sur le site Internet du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille. Elle note également que, en vertu de l’article 5(4) de la loi no 2/1991 sur la convention collective (no 2/1991 du Recueil des lois), tous taux supérieurs de salaire fixés par conventions collectives doivent être communiqués aux travailleurs concernés, notamment au moyen d’affiches apposées sur le lieu de travail.

Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des renseignements statistiques fournis par le gouvernement sur l’évolution du salaire minimum brut par mois et sur le salaire moyen pour la période 2002-2007, ainsi que sur les taux minima des salaires supérieurs établis grâce à sept conventions collectives de branche ou de secteur différent conclues en 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, incluant notamment les résultats des rapports d’inspection du travail, des statistiques sur le nombre approximatif des travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum, et à transmettre copie de tous documents ou de toutes études, tels que les rapports d’activité du Conseil de l’accord économique et social, etc.

Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT qui précisent que la convention reste d’actualité, conformément aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). En fait, le Conseil d’administration a décidé que les conventions nos 26 et 99 font partie de ces instruments qui ne sont peut-être plus entièrement d’actualité, mais qui restent néanmoins pertinents à certains égards. La commission suggère donc que le gouvernement envisage la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certains progrès par rapport à des instruments plus anciens sur la fixation des salaires minima, étant donné notamment son champ d’application plus vaste, la nécessité d’un système de salaire minimum complet et l’énumération des critères applicables à la détermination des niveaux de salaire minima. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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